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Cour de cassation, 24 juin 1998. 98-01.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-01.035

Date de décision :

24 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande présentée le 29 avril 1998 au greffe de la cour d'appel de Lyon par Mme Marie-Claude X..., demeurant ... tendant à la récusation de trois magistrats de la première chambre de la cour d'appel de Lyon et au renvoi devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Lyon reçue à la Cour de Cassation le 11 mai 1998 ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la lettre du 5 mai 1998 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Lyon a transmis au premier président de la Cour de Cassation la requête et les pièces déposées au greffe de la cour d'appel de Lyon, le 29 avril 1998, par Mme Marie-Claude X... ; Attendu que cette requête tend à la récusation de trois magistrats de la première chambre de la cour d'appel de Lyon, saisie d'un appel formé contre une ordonnance d'un juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon du 23 janvier 1997 ; Vu les articles 341 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a été placée sous le régime de la tutelle par un jugement du 10 mai 1996; que le pourvoi contre cette décision a été rejeté le 19 mai 1998 ; Attendu que la demande de récusation, présentée devant la cour d'appel par Mme X..., seule sans l'assistance de son tuteur n'est, par suite, pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-24 | Jurisprudence Berlioz