Cour de cassation, 09 juin 1993. 90-42.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.709
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme
Z...
, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Louis X..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1990), que M. X..., engagé le 1er octobre 1976 en qualité de voyageurreprésentant placier par la société Z..., dirigée par son épouse, a été licencié le 11 décembre 1987 pour fautes graves ; qu'en faisant valoir que la société avait, pendant un an, remis à son épouse, avec laquelle il était en instance de divorce, une partie de son salaire, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en restitution des salaires dont il avait été privé, en dommages-intérêts et en paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de salaires non perçus et à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive desdits salaires, alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'époque où M. X... était interdit bancaire, il remettait lui-même à son épouse les chèques qu'il n'avait pas la possibilité de gérer ; que, dès lors, en décidant que l'existence de cette obligation aurait disparu, aux motifs qu'elle n'était plus nécessaire et qu'elle ne correspondait plus à la pratique initiale sur l'essentiel du mécanisme, la cour d'appel a méconnu le principe de la force obligatoire des contrats et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que l'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulte de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que la "pratique" instaurée entre les époux est établie pour la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation, ainsi que les circonstances déterminant l'exécution du mandat litigieux entre les parties ; que, dès lors, en décidant que le pouvoir donné par M. X... à son épouse n'était pas vraisemblable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1985 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, pour la période
antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, il n'était pas justifié que des retenues avaient été pratiquées sur les salaires de
l'intéressé, et que si, pour la période postérieure, une partie du salaire avait été remise à Mme Y..., le salarié avait à deux reprises expressément manifesté son désaccord sur cette pratique ; qu'en l'état de ces constatations, et à défaut de tout autre élément caractérisant l'intention du salarié de donner à son épouse mandat de percevoir une partie de son salaire et autorisant par là même la société à s'acquitter du paiement dans d'autres mains que les siennes, la décision se trouve justifiée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel d'avoir, pour le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis, décidé que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que de fréquentes disputes avaient lieu entre M. X... et Mme Z... sur les lieux et pendant l'horaire du travail ; qu'en décidant que le comportement du salarié à l'égard de son employeur n'établirait pas la preuve du grief allégué par ce dernier et qu'une telle attitude ne serait pas incompatible avec la poursuite des relations de travail en raison du délai de quatre semaines qui s'était écoulé entre la dernière dispute et le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun des cinq griefs que l'employeur avait allégués lors du licenciement n'était établi ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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