Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04802 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSCW
AFFAIRE : [D] [Z] / SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 6] sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet SOGI, situé au [Adresse 3]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Fernando MANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2249
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 6] sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5]
représenté par son Syndic en exercice,
Le CABINET SOGI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 08 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a arrêté un plan de surendettement des particuliers à l’égard de [D] [Z].
Par jugement du 04 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué ainis :
« CONDAMNE in solidum Madame [E] [S] et Monsieur [D] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SOGI, les sommes suivantes :
21 595,62 € arrêtée au 1er octobre 2020 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017, date de la date de délivrance de l’assignation;2 100 euros de dommages et intérêts,2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;DIT que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELLE que les sommes rejetées, d'un montant total de 4 664,37 € euros doivent être recrédités sur le compte des défendeurs ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SOGI, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [S] et Monsieur [D] [Z] au paiement des dépens de l’instance, dont distraction sera faite auprès de Maître Eric AUDINEAU, membre de L’AARPI AUDINEAU-GUITTON, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement. »
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à [D] [Z] un commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2023, le syndicat des copropriétaires a pratiqué une saisie-vente contre [D] [Z] transformé en procès-verbal de tentative pour une créance totale de 29 208,60 € fondée sur le précédent jugement.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, le syndicat des copropriétaires a pratiqué une saisie-vente contre [D] [Z], en sa présence, pour une créance totale de 29 467,97 € fondée sur le précédent jugement.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a pratiqué une saisie-vente contre [D] [Z], en sa présence, pour une créance totale de 30 150,10 € fondée sur le précédent jugement.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a pratiqué une saisie-vente complémentaire contre [D] [Z], en sa présence, pour une créance totale de 30 539,88 € fondée sur le précédent jugement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2024, [D] [Z] a fait citer le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite la mainlevée des procédures d’exécution pratiquées le 23 août, 15 et 21 novembre 2023, l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois et sa condamnation à lui payer 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, [D] [Z] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 1343-5 alinéa 1 du Code civil et 510 alinéa 3 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterrre de :
déclarer Monsieur [D] [Z] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, et l'y déclarant,
constater que les mesures d’exécution pratiquées les 25 août, 15 et 21 novembre 2023 sont inutiles et abusives,
ordonner la mainlevée des mesures d’exécution pratiquées les 23 août, 15 et 21 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
ordonner la restitution, aux frais du Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 6], des objets et du véhicule saisis et enlevés le 30 mai 2024 et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
accorder à Monsieur [D] [Z] des délais de paiement d’une durée de 24 mois, conformément aux dispositions des articles 1343-5 alinéa 1 du Code civil et 510 alinéa 3 du Code de procédure civile,
dire que Monsieur [D] [Z] devra s’acquitter de la créance du Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 6] de 29 120,15 euros au moyen de 6 échéances mensuelles de 1 000 euros, suivies de 17 échéances mensuelles de 1 250 euros et d’une dernière échéance de 1 870,15 euros,
condamner le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 6] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 6] aux entiers dépens. »
Par conclusions en réplique n°1 notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, [D] [Z] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R221-53 à R221-56 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence :
DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
DEBOUTER Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre de principal et accessoires formés à l’encontre du Syndicat des copropriétaires.
DEBOUTER Monsieur [D] [Z] de sa demande de délais de paiement.
DIRE ET JUGER que la saisie-vente pratiquée à l’encontre de Monsieur [D] [Z] est valable.
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. »
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 septembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire ”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande de mainlevée pour procédure abusive
L'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Un droit dégénère en abus notamment si il a été exercé de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation (n°13-16.016).
Il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (n°20-22.801).
En l'espèce, force est de relever que [D] [Z] ne démontre avoir réalisé aucune diligences pour régler la créance dont il ne conteste pas le principe.
Par ailleurs, il convient de relever que les biens saisis ne sont pas modiques et que leur faible valeur, si elle ne suffit pas à désintéresser le créancier, ne peut seule caractériser le caractère inutile ou abusif de la mesure.
Enfin, la proposition d’échelonner le paiement proposé en cours d’instance ne permet pas de démontrer l’abus de droit alors qu’il ne rapporte la preuve d’aucune démarche active aux fins de paiement, ceci d’autant plus qu’il se prévaut de revenus de 59 493 euros pour l’année 2021, 60 439 euros pour l’année 2022 et de la même somme pour l’année 2023 ;
En conséquence, [D] [Z] est débouté de sa prétention.
La demande de délai de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [D] [Z] ne justifie pas du montant de ses revenus sur les années 2022, 2023 et courant 2024. A ce titre il ne produit que l’avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021 qui n’est plus d’actualité et qui démontre encore des intérêts et majorations en raison de retards de paiement.
Dès lors, les capacités financières de [D] [Z] qui permettraient d’établir qu’il est en état de respecter un échéancier ne sont pas établies.
En conséquence, [D] [Z] est débouté de ses prétentions.
Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [Z] qui succombe est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de le condamner à payer 1 000,00 € au syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [D] [Z] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE [D] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE [D] [Z] à payer 1 000,00 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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