Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/04246 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT4M
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Juillet 2024
Date de saisine : 09 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Décision attaquée : n° 24/00077 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] le 16 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [Y] [M], représentant : Me Ali BENNACER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 61 - N° du dossier E0005VSH
Intimée :
S.A.S. [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC CPH IMMOBILIER
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Versailles rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 mai 2024 dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires de la Résidence Constellation sise [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CPH Immobilier, à M. [Y] [M] ;
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [M] reçue le 3 juillet 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 16 septembre 2024 ;
Vu la demande d'observation écrite sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 21 octobre 2024 ;
Vu l'absence de réponse de l'appelante à la demande d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il sera relevé que l'appelant n'a déposé au greffe aucune conclusion avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti et n'a formulé aucune observation sur l'éventuelle caducité soulevée d'office.
Il convient dès lors en application de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] [M].
Par ailleurs, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] [M] reçue le 3 juillet 2024,
DISONS que M. [Y] [M] supportera les dépens d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 12 Novembre 2024.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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