Tribunal Administratif de Lille, 25 octobre 2022. 2206109
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2206109
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a ordonné le dessaisissement définitif des armes et munitions dont il est détenteur dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :
() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par sa requête, M. A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a ordonné le dessaisissement définitif des armes et munitions dont il est détenteur dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie et lui a retiré la validation de son permis de chasse. Toutefois, la requête de M. A, qui ne contient que la décision attaquée ainsi que la preuve de la remise de ses armes, ne comporte aucun moyen et aucune conclusion dirigée contre la décision en litige. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 25 octobre 202La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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