Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00174 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Y7BQ
N° :
[M] [NK] [S] [O], [G] [J] [P] [O], [J] [E] [V] [U] [O], [N] [F] [CA] [K] [O], [Y] [CA] [D] [O] époux [I], [S] [GZ] [B] [O], [Z] [X] [E] [H] [L], [T] [NK] [ES] [L] époux [C]
c/
S.A.R.L. LES GOURMANDS DE [Localité 15]
DEMANDEURS
Monsieur [M] [NK] [S] [O]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [G] [J] [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [J] [E] [V] [U] [O]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Monsieur [N] [F] [CA] [K] [O]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [CA] [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [S] [GZ] [B] [O]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [Z] [X] [E] [H] [L]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [T] [NK] [ES] [L]
[Adresse 4],
[Localité 14]
Tous représentés par Maître Antoine BAUDART de la SELARL ANTARES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0070
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES GOURMANDS DE [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, Monsieur [T] [L], Madame [Z] [L], Monsieur [S] [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [N] [O], Madame [J] [O], Madame [G] [O] et Monsieur [M] [O] ont fait assigner la société LES GOURMANDS DE [Localité 15] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 7 août 1974 et son avenant de renouvellement du 7 septembre 2010 conclus entre Madame [O] [A], au droit de laquelle ils viennent, et Monsieur [W] [R], au droit duquel vient la société LES GOURMANDS DE [Localité 15], le local commercial susvisé, situés sis [Adresse 2] - [Localité 15] et ce à compter du 20 octobre 2023,
-Ordonner l'expulsion de la société LES GOURMANDS DE [Localité 15] et de tout occupant introduit de son chef à compter de la signification de l'ordonnance, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard,
- Condamner la société LES GOURMANDS DE [Localité 15] à payer à Monsieur [T] [L], Madame [Z] [L], Monsieur [S] [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [N] [O], Madame [J] [O], Madame [G] [O] et Monsieur [M] [O] les sommes de :
• 4.020,67 euros représentant l'arriéré locatif arrêté à la date du 31 août 2023, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 20 septembre 2023,
• 8.041,34 euros à litre d'indemnités d'occupations représentant les loyers et charges de la période du 1 octobre au 31 décembre 2023 contractuellement dus en vertu du bail et son avenant résiliés
• 1.230,22 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation correspondant au loyer et charges contractuellement dus en vertu du bail et son avenant résiliés, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,
- Condamner la société LES GOURMANDS DE [Localité 15] à payer à Monsieur [T] [L], Madame [Z] [L], Monsieur [S] [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [N] [O], Madame [J] [O], Madame [G] [O] et Monsieur [M] [O] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société LES GOURMANDS DE [Localité 15] aux entiers dépens.
A l’audience du 19 septembre 2024, les demandeurs ont confirmé oralement les termes de leur assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant).
Bien que régulièrement assignée (par remise à l’étude), la société LES GOURMANDS DE [Localité 15] n'a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance soutenue à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce,
Les demandeurs produisent un acte notarié du 31 janvier 2022, par lequel la société LE DELICE DE MERYEM a cédé son fonds de commerce situé au [Adresse 2] - [Localité 15] à la société LES GOURMANDS DE [Localité 15].
Ils produisent un commandement de payer à la société LES GOURMANDS DE [Localité 15] du 20 septembre 2023 visant une clause résolutoire, pour une somme de 4 020,67 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2023 (troisième trimestre 2023 inclus).
Or, le contrat de cession du fonds de commerce du 31 décembre 2022 ne mentionne pas les conditions du bail notamment le montant du loyer, ne mentionne aucune clause résolutoire, et aucun contrat de bail n’est annexé à l’acte de cession, de sorte qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé l’existence d’une clause résolutoire opposable au preneur.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation.
Sur la demande de provision
S'agissant du paiement par provision, de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce,
Les demandeurs versent aux débats :
Pièce n° 1 : Avenant du renouvellement du Bail commercial en date du 7 septembre 2010 et
avenant du renouvellement du bail en date du 31 octobre 1984
Pièce n° 2 : Acte de cession de fonds de commerce du 31 janvier 2022
Pièce n° 3 : Lettre du conseil du bailleur du 6 février 2019 à la société LE DELICE DE MERYEM avec proposition d'un échéancier
Pièce n° 4 : Commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 septembre 2023
Pièce n° 5 : Constat d'huissier de non-exploitation du 30 août 2023
Pièce n° 6 : Plainte voisinage et du Syndic de la Copropriété du 7 et 10 août 2023
Pièce n° 7 : Sommation de faire du 4 août 2023
Pièce n° 8 : Décompte mise à jour en date du 4 janvier 2024
Pour établir l’existence d’un contrat de bail opposable au preneur, les demandeurs produisent aux débats un acte notarié de cession de fonds de commerce du 31 janvier 2022 entre la société LE DELICE DE MERYEM cédant, et la société LES GOURMANDS DE [Localité 15], cessionnaire.
Or, ledit acte de cession ne mentionne pas le montant du loyer prévu au bail cédé, et aucun contrat de bail n’est annexé à l’acte.
Au surplus, le contrat de bail le plus récent versé aux débats est un avenant de renouvellement du 7 septembre 2010 établi par Madame [A] [O], bailleresse, au profit de Monsieur [R] [W], preneur, sans que rien ne permette de faire un lien entre celui-ci et la société LE DELICE DE MERYEM. Aucune pièce versée aux débats ne permet donc d’établir les conditions du contrat de bail dont se prévaut la société cédante LE DELICE DE MERYEM dans ledit acte de cession.
Il existe donc une contestation sérieuse sur la teneur de l’obligation de paiement de la société LES GOURMANDS DE [Localité 15].
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [L], Madame [Z] [L], Monsieur [S] [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [N] [O], Madame [J] [O], Madame [G] [O] et Monsieur [M] [O], partie perdante, auront la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
La demande d’indemnité de procédure de Monsieur [T] [L], Madame [Z] [L], Monsieur [S] [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [N] [O], Madame [J] [O], Madame [G] [O] et Monsieur [M] [O] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d’indemnité d’occupation et d’expulsion,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Condamne Monsieur [T] [L], Madame [Z] [L], Monsieur [S] [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [N] [O], Madame [J] [O], Madame [G] [O] et Monsieur [M] [O] aux dépens,
Déboute Monsieur [T] [L], Madame [Z] [L], Monsieur [S] [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [N] [O], Madame [J] [O], Madame [G] [O] et Monsieur [M] [O] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 24 octobre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente