Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-13.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.668
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt n° 1650 D
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile professionnelle Jean-Pierre Six et Pascal X..., avoués associés, dont le siège est ...,
2°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 1re section), au profit de la société anonyme Locafrance, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Jean-Pierre Six et Pascal X... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Guinard, avocat de la société Locafrance, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Harmel frères (société Harmel) a été mise en règlement judiciaire, M. Morange étant désigné en qualité de syndic ; que ce dernier a exigé l'exécution d'un contrat de crédit-bail mobilier en cours qui avait été conclu avec la société Locafrance (le crédit-bailleur) ; qu'après que le règlement judiciaire eut été converti en liquidation des biens, le crédit-bailleur, qui restait créancier d'un arriéré de loyers, a d'abord obtenu à l'encontre de la masse représentée par M. Morange, ès qualités, une décision de condamnation, puis, faute de pouvoir l'exécuter, a ensuite recherché la responsabilité personnelle du syndic à son égard ; qu'il a été débouté de cette dernière demande par un jugement du tribunal de grande instance de Reims rendu le 25 février 1986 ; qu'il a alors donné à la société civile professionnelle Jean-Pierre Six et Pascal X..., titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Reims (l'avoué), instruction de relever appel de ce jugement ; que la déclaration d'appel remise par l'avoué énonçant qu'était intimé "Maître Bernard Morange,... pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Harmel", la cour d'appel de Reims, par arrêt du 22 juin 1988, a déclaré cet appel irrecevable pour avoir été formé contre une personne qui n'était pas partie en première instance ; que le crédit-bailleur a assigné l'avoué en responsabilité, lui reprochant de lui avoir fait perdre la chance d'obtenir l'infirmation du jugement du 25 février 1986 ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable :
Attendu que l'avoué et son assureur reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité personnelle du syndic ne saurait être engagée que pour faute commise dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, c'est donc ès qualités qu'il convenait d'assigner M. Morange en première instance comme en appel, de sorte que M. Morange, assigné en première instance à titre personnel, l'avait été nécessairement aussi ès qualités, l'acte d'appel n'ayant fait que concrétiser cette situation juridique ; qu'ainsi, le pourvoi en cassation, susceptible d'être formé contre l'arrêt du 22 juin 1988, pouvait prospérer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait au seul crédit-bailleur de se pourvoir contre l'arrêt du 22 juin 1988 ; qu'en lui accordant réparation intégrale d'un préjudice dont il était l'auteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que le crédit-bailleur n'était pas tenu, avant d'exercer une action en responsabilité contre son avoué, de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 22 juin 1988 qui a déclaré l'appel irrecevable pour un motif que critique vainement la première branche ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'avoué et son assureur reprochent encore à l'arrêt d'avoir retenu le principe de la responsabilité du premier alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en imputant d'emblée à faute au syndic d'avoir "privilégié le facteur social" sur les intérêts purement économiques du crédit-bailleur sans rechercher si la sauvegarde constatée de 300 emplois pendant près de deux ans ne justifiait pas le choix opéré par le syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne réfutant pas les motifs du jugement du 25 février 1986, repris aux conclusions de l'avoué et de son assureur, faisant valoir que le crédit-bailleur, qui avait présenté des créances contestables et, ne cessant de "trancher" le syndic en usant de menaces continuelles, n'avait cependant jamais usé de la faculté de résilier le contrat, avait accepté, en connaissance de cause, les risques d'une situation dont il espérait tirer profit, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le syndic avait, en toute connaissance de cause, sacrifié à la poursuite de l'exploitation pendant plus de trois ans les intérêts du crédit-bailleur et n'avait pas, dès qu'il a été impossible à la société Harmel de payer les loyers, pris les mesures nécessaires pour l'immédiate remise du matériel donné en crédit-bail à la disposition du crédit-bailleur ; que, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions invoquées et sans avoir à procéder à la recherche visée à la première branche du moyen, elle a, par là-même, estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la réalité du préjudice, que l'avoué avait fait perdre au crédit-bailleur une chance sérieuse d'obtenir l'infirmation du jugement entrepris ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance ne peut être égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de la réalisation de l'évènement escompté, qui est aléatoire ;
Attendu que pour allouer au crédit-bailleur, à titre de dommages-intérêts, le montant exact en principal des loyers qu'il n'avait pu recouvrer et des frais et dépens exposés par lui lors de l'instance précédente, l'arrêt retient que l'avoué lui a fait perdre une chance "de voir infirmer le jugement dont les conséquences apparaissent... avoir entraîné... un préjudice actuel, réel et certain de l'intégralité des pertes dont (il) se plaint" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant des dommages-intérêts ne pouvait être égal au gain espéré, qui dépendait de la probabilité de l'infirmation escomptée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la société civile professionnelle Jean-Pierre Six et Pascal X... et la Compagnie mutuelle du Mans au paiement des sommes de 297 031,O7 francs, outre intérêts, au titre des loyers perdus, des sommes de 5 000 francs et 3 000 francs, au titre des indemnités pour frais non compris dans les dépens, et de la somme représentant les dépens exposés devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Reims, l'arrêt rendu le 12 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Rejette la demande présentée par la société Locafrance sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Locafrance aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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