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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00150

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00150

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1676/24 N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWRS OB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 12 Décembre 2022 (RG 22/00071 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. SIF UNIS FRANCE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉ : M. [P] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE : M. [Y] a été engagé à durée indéterminée et à temps complet le 7 avril 2015 en qualité de technicien de maintenance par la société Sif unis France (la société). Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 14 juin 2021 au motif de faits de harcèlement moral et de dénigrements commis à l'encontre d'une collègue qui était cheffe d'équipe. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2022 en l'absence de la société régulièrement convoquée, la juridiction prud'homale l'a condamnée, avec intérêts légaux, à payer au requérant les sommes de 4 500 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents, 3 750 à titre d'indemnité de licenciement, 11 250 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 237,50 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied, outre congés payés afférents, ainsi que la somme de 1 500 euros pour frais irrépétibles. Par déclaration du 19 janvier 2023, la société a fait appel. Dans ses conclusions d'appel, elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses en se proposant, à titre principal, de démontrer que les faits invoqués à l'appui du licenciement sont avérés, tout en soutenant, à titre subsidiaire, d'une part, que l'article L.1235-3 du code du travail n'encourt pas le grief d'inconventionnalité et, d'autre part, que M. [Y] se justifie pas du salaire mensuel de référence d'un montant de 2 500 euros. Dans ses conclusions récapitulatives en réponse, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'intimé réclame la confirmation du jugement. MOTIVATION : L'avocat du salarié produit une lettre de son adversaire du 5 janvier 2024 faisant état du placement en liquidation judiciaire de la société. L'avocat de la société apparaît taisant sur ce point. Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure. Il s'ensuit, comme l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Soc., 28 février 2018, n° 15-24.856) qu'une cour d'appel qui, n'ayant pas été informée par le mandataire judiciaire de la société employeur de l'ouverture d'une procédure collective, statue à bon droit à l'égard de celle-ci alors même qu'il n'a pas été appelé à l'instance. Par ailleurs, la mise en cause de l'AGS-CGEA n'étant pas une condition de régularité de la procédure prud'homale, le présent arrêt constitue un titre exécutoire à l'égard de cet organisme lequel pourra toutefois former tierce opposition pour faire valoir ses arguments et contester sa garantie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'affaire peut donc être retenue Sur le fond, et à l'appui de son appel, l'employeur se borne à verser aux débats le contrat de travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement. Ces faits ne sont pas de nature à asseoir une démonstration quant à la réalité matérielle des faits allégués à l'appui du licenciement. De son côté, le salarié produit diverses pièces (grille d'évaluation, attestations, courriers électroniques) témoignant notamment de ses qualités professionnelles. Il ne peut, dans ces conditions, être retenu que l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve de la faute grave, aurait justifié du bien-fondé de la rupture. Pour contester le salaire mensuel de référence d'un montant de 2 500 euros, la société dénonce l'absence de production de bulletins de paie alors qu'il lui appartenait, là encore, en sa qualité d'employeur, de délivrer ses documents et, le cas échéant, de les verser elle-même aux débats. Le conseil de prud'hommes apparaît avoir liquidé l'indemnité légale de licenciement sur la base d'un salaire mensuel de 2 500 euros. En revanche, le préavis, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la mise à pied conservatoire l'ont été en prenant en compte un salaire mensuel de 2 250 euros. C'est ce dernier salaire qui sera retenu, compatible avec les attestations France travail (pièces n° 18 à 20) de M. [Y], de sorte le jugement sera infirmé sur l'indemnité de licenciement dont le montant s'élèvera à la somme de 3 375 euros. Sur les autres montants, le jugement sera confirmé, étant observé que la somme de 11 250 euros accordée en première instance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspond à cinq mois de salaire, soit à l'intérieur de la fourchette d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail, et répare à juste titre le préjudice de perte d'emploi exposé par le salarié en considération notamment de sa qualification, de son ancienneté, de son âge, de sa situation de famille et du salaire de référence. Le jugement sera également infirmé sur le point de départ des intérêts légaux qui ne peuvent en aucun cas courir à compter de la demande. Il sera, par ailleurs, équitable de condamner la société à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il condamne la société Sif unis France à payer à M. [Y] la somme de 3 750 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'aux intérêts judiciaires à compter de la demande ; - l'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant : * condamne la société Sif unis France à payer à M. [Y] la somme de 3 375 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * dit que les intérêts légaux courent sur les sommes salariales ou assimilées à compter de la réception par la société Sif unis France de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et, sur les sommes indemnitaires, à compter du jugement déféré ; * la condamne également à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; * rejette le surplus des prétentions ; * condamne la société Sif unis France aux dépens d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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