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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-70.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.299

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chane Tou Ky Emile, demeurant ... (la Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre des expropriations), au profit de la commune de Saint-Denis (La Réunion), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; La commune de Saint-Denis (La Réunion) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 avril 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Chane Tou Ky, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la commune de Saint-Denis (La Réunion), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Chane Tou Ky fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis La Réunion, 22 mars 1993), statuant sur renvoi après cassation, de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Denis, de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen "1 ) qu'en violation de l'article L. 13.13 du Code de l'expropriation, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations concernant le caractère léger et aisément destructible de ces constructions, d'où il se déduisait qu'il n'y avait lieu de procéder au moindre abattement ; 2 ) qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, tout à la fois déclarer que les constructions étaient légères et aisément destructibles et, néanmoins, appliquer à l'indemnité principale un abattement pour construction et encombrement ; 3 ) que la cour d'appel, qui a admis que le prix du terrain à bâtir à Saint-Denis oscille entre 259 francs et 639 francs le m et qui a retenu, comme terme de comparaison privilégiée, la cession amiable de la parcelle AH 128 sur la base de 500 francs le m pour le terrain et 750 francs le m pour la maison, tout en estimant que ce terme de comparaison devait être pondéré fortement du fait de l'occupation des lieux par un locataire et de l'encombrement du fonds, en fixant à 800 francs le m la valeur vénale de la parcelle expropriée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, violant ainsi l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les parcelles étaient encombrées de constructions légères, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le taux d'abattement pour encombrement et fixé le montant de l'indemnité compte tenu des termes de comparaison fournis par les parties qui lui sont apparus les mieux appropriés, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Chane Tou Ky fait grief à l'arrêt de mettre à sa charge le tiers des dépens d'appel, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel a violé ainsi l'article L. 13-5 du Code de l'expropriation selon lequel l'expropriant supporte seul les dépens, d'autre part, et subsidiairement que la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile qui oblige le juge à motiver spécialement sa décision de mettre tout ou partie des dépens à la charge de la partie non perdante, ce qui était le cas de l'exproprié puisque l'arrêt infirmait le jugement dont il avait interjeté appel" ; Mais attendu que M. Chane Tou Ky ayant succombé partiellement dans ses demandes, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire pour déterminer la répartition des dépens entre les parties ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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