Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/02245
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02245
Date de décision :
21 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02245 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIGU
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 21/00526, en date du 12 septembre 2023,
APPELANTES :
La S.A. BPCE IARD,
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 401 380 472 dont le siège social est [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
La Société MAE,
société d'assurance mutuelle, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 781 109 145 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (88), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
GAN ASSURANCES,
ayant son siège [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2019 au matin, un incendie a détruit en grande partie un corps de bâtiment, situé [Adresse 3] à [Localité 6], composé d'une maison inhabitée et d'une grange appartenant à M. [O] [N], agriculteur.
Les parents de deux mineurs habitant le même village ont spontanément déclaré à M. [N] que leurs fils, [S] [D] et [J] [K], étaient entrés la veille dans le bâtiment et y avaient allumé un feu.
M. [N] a déposé plainte auprès de la gendarmerie qui a conclu à une origine accidentelle et le parquet a classé l'affaire sans suite au motif d'absence d'infraction.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l'évaluation des dommages a été établi contradictoirement le 4 septembre 2019 entre M. [N] et son assureur Pacifica, les parents des deux mineurs et les experts mandatés par leurs assureurs, les sociétés BPCE Iard, Gan et MAE. Les parties se sont entendues sur l'évaluation des dommages imputables au sinistre mais pas sur son origine.
A la demande de M. [N] et de son assureur Pacifica, une expertise judiciaire a été ordonnée le 10 juin 2020 et confiée à M. [B] [F] qui a déposé son rapport le 20 octobre 2020. Ecartant l'accident électrique par impact de foudre et l'accident électrique intrinsèque du bâtiment, l'expert a conclu à un feu volontaire mal éteint.
Après une tentative de règlement amiable entre assureurs, M. [N] a, par assignations délivrées les 18 et 19 mars 2021, fait citer la société Gan assurances, assureur de M. [E] [D] et Mme [H] [L], parents de [S] [D] ainsi que les sociétés MAE et la BPCE Iard, assureurs de M. [K] et Mme [Z] [L], parents de [J] [K], aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- dit que les enfants [S] [D] et [J] [K] sont responsables de l'incendie du 15 avril 2019 causé à l'immeuble de M. [N],
- dit que les parents d'[S] [D] et [J] [K], M. [E] [D] et Mme [H] [L] d'une part, M. [Y] [K] et Mme [Z] [L] d'autre part, sont responsables des fautes de leurs enfants mineurs,
- dit que les compagnies Gan - assureur de M. [D] et Mme [L], et MAE et BPCE Iard - assureurs de M. [K] et Mme [L], sont tenues de garantir les conséquences de la responsabilité de leurs assurés,
- fixé le préjudice de M. [N] à la somme de 228 811 euros, soit 141 892 euros une fois l'indemnité de 86 919 euros versée par son assureur Pacifica déduite,
- condamné in solidum la SA BPCE Iard, la société mutuelle d'assurance MAE et la société Gan assurances à payer à M. [N] la somme de 141 892 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,
- condamné la SA BPCE Iard, la société mutuelle d'assurance MAE et la société Gan assurances aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- condamné la SA BPCE Iard, la société mutuelle d'assurance MAE et la société Gan assurances à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 23 octobre 2023, les sociétés BPCE Iard et MAE ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 23 janvier 2024, les sociétés BPCE Iard et MAE demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Au principal,
- voir débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement, si les enfants [S] [D] et [J] [K] étaient reconnus responsables de l'incendie du 15 avril 2019,
- voir indemniser les dommages au bâtiment au montant de sa valeur vénale arrêtée contradictoirement à la somme de 75 000 euros,
En cas d'indemnisation du bâtiment en valeur à neuf, et s'il est constaté que M. [N] a entrepris la reconstruction de l'immeuble,
- constater que M. [N] a vocation à percevoir l'indemnité différée de 65 013 euros due par son assureur Pacifica,
Et en tout état de cause,
- limiter la prise en charge des conséquences dommageables du sinistre par BPCE Iard et MAE à hauteur de 50% du montant des indemnités allouées, conformément au contrat d'assurance souscrit par M. [K] et Mme [L], assurés,
- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Par conclusions déposées le 18 avril 2024, la société Gan assurances demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, si les enfants [S] [D] et [J] [K] étaient reconnus responsables de l'incendie du 15 avril 2019,
- indemniser les dommages du bâtiment au montant de sa valeur vénale arrêtée contradictoirement entre les assurances à la somme de 75 000 euros,
En cas d'indemnisation du bâtiment valeur à neuf et s'il est constaté que M. [N] a entrepris la reconstruction de l'immeuble,
- constater que M. [N] a vocation à percevoir l'indemnité différée de 65 013 euros due par son assureur Pacifica,
En tout état de cause,
- limiter la prise en charge des conséquences dommageables du sinistre par le Gan à hauteur de 50% du montant des indemnités allouées conformément aux contrats d'assurance,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Par conclusions déposées le 18 juillet 2024, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- condamner in solidum les sociétés BPCE Iard, MAE et Gan assurances à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les compagnies BPCE Iard, MAE et Gan assurances aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Les sociétés BPCE Iard, MAE et Gan assurances sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des parents des deux mineurs après avoir relevé qu'[S] [D] et [J] [K] étaient à l'origine du sinistre survenu le 15 avril 2019 dans l'immeuble de M. [N]. Ces compagnies d'assurances contestent l'existence d'un lien de causalité entre le feu allumé par les enfants et l'incendie qui a détruit le bâtiment le lendemain.
Aux termes de l'article 1242 du code civil, le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. Les parents sont ainsi responsables de plein droit dès lors qu'il est établi que leurs enfants mineurs ont commis un acte constituant la cause directe du dommage.
En l'espèce, il est constant que lundi 15 avril 2019 vers 6h30, un incendie s'est déclaré dans les bâtiments de M. [N].
Il est également constant qu' [S] [D] et [J] [K], alors âgés de 11 et 12 ans, ont avoué à leurs parents, qui l'ont rapporté eux-mêmes aux gendarmes de [Localité 7], avoir la veille, le 14 avril 2019 vers 17h30, pénétré dans l'immeuble de M. [N], volontairement allumé un petit feu, car ils avaient froid, à l'aide d'un briquet et de papiers emmenés par leurs soins, directement sur le bois du local situé à droite de l'escalier d'accès et qu'ils étaient ressortis du bâtiment en début de soirée après avoir éteint les flammes de ce foyer en les piétinant.
L'expert judiciaire a par ailleurs envisagé les trois causes possibles du sinistre.
Il a ainsi exclu les hypothèses :
- d'un accident électrique par impact de foudre sur le bâtiment (l'absence d'un tel phénomène météorologique ayant été confirmée par la météo nationale) ;
- d'un accident électrique intrinsèque du bâtiment, après avoir relevé que les installations électriques du bâtiment ne pouvaient plus fonctionner étant hors tension, Edf/Enedis lui ayant de surcroît confirmé que l'alimentation du poteau de distribution était hors service depuis plus de 10 ans.
L'expert a en revanche retenu comme cause du sinistre la troisième hypothèse, à savoir celle d'un feu volontaire mal éteint, et ce après avoir expliqué que :
. cette demeure, très ancienne, avait une destination initiale agricole ;
. les différents niveaux de l'habitation (planchers) étaient conçus à base de bois et d'isolant combustible très secs et très anciens ;
. le cumul de poussière et de résidus combustibles s'étaient agrégés entre les planches et dans les multiples interstices du plancher de l'étage ;
. le fait d'allumer un foyer, même minime, de le laisser se développer quelques minutes, puis de l'éteindre seulement par piétinement, ne permet pas de s'assurer d'une complète extinction des braises de papier ou autres matériaux incandescents tombés entre les lames de plancher ;
. une reprise de feu ou plutôt une mauvaise extinction qui se serait développée pendant 12 heures environ après le départ des enfants est parfaitement plausible, ce qui est en rapport direct avec le témoignage des enfants sur l'origine du foyer initial et son emplacement ;
. la découverte d'un foyer secondaire (circulaire sur le plancher du REZ-DE-CHAUSSÉE) immédiatement à la verticale de l'emplacement défini par les enfants, confirme un foyer initial au niveau de l'étage et situé à droite de l'escalier disparu ;
. les stigmates de destruction des solives de l'étage et toiture, leur destruction complète à environ 1 m de l'éloignement du mur, la position finale de leur chute, et la convergence des lignes de feu confirment également un foyer à ce niveau ;
. l'absence totale d'énergie dans le bâtiment, autre que celle amenée par les auteurs confirme l'exclusion des différentes hypothèses proposées ;
. l'intervention des sapeurs-pompiers, qui découvrent un feu de toiture dès leur arrivée avec propagation à celle de la grange, confirme un développement du foyer sur plusieurs heures sans action extérieure.
Les sociétés BPCE Iard, MAE et Gan assurances contestent les conclusions expertales en faisant valoir que :
- la localisation du foyer principal n'est pas définie précisément ;
- l'hypothèse d'un feu mal éteint ne peut être assimilée à la cause certaine du sinistre ;
- les deux mineurs n'ont pas été entendus par les gendarmes ;
- le lien de causalité entre le feu allumé par les mineurs et l'incendie est contestable.
Force est cependant de constater tout d'abord le caractère particulièrement circons-tancié, clair et précis des conclusions de l'expert judiciaire, spécialisé en bâtiments et criminalistique incendie et explosion, qui a procédé méticuleusement à ses opérations expertales selon la méthodologie des missions d'expertise de recherches des causes et circonstances d'un incendie ainsi qu'il est rappelé en préambule de son rapport.
Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés BPCE Iard et MAE, l'expert a défini précisément la localisation du foyer principal (dans le grenier au premier étage, à droite de l'escalier) conformément aux indications données, en présence de l'ensemble des parties, par les pères des deux mineurs.
L'expert judiciaire a de surcroît répondu clairement et de manière détaillée aux sociétés BPCE Iard et MAE et Gan assurances sur les autres points soulevés par ces dernières dans leurs écritures, que :
- quel qu'en soit le ou les auteurs, il s'agit d'un feu volontaire ; le foyer initial prend son origine comme précisé, dans le plancher du local du 1er étage, à environ 1 m du mur pignon ;
- les deux enfants n'ont pas été entendus par les forces de l'ordre ni par l'expert, car MM. [K] et [D] ont fait une déclaration spontanée au domicile de M. [N] en se présentant directement dès le soir même de l'incendie (vers 21H), accompagnés des enfants auteurs, MM. [K] et [D] ayant en toute honnêteté, informé M. [N] que leurs enfants étaient à l'origine du sinistre. Les pères deux mineurs ont ainsi de façon constante expliqué la chronologie des faits non seulement à M. [N], mais aussi lors de leur audition par les gendarmes ainsi que lors de la réunion d'expertise sur site ;
- même si les auteurs ont voulu l'éteindre, les braises de papier ou les minimes propagations aux poussières agrégées entre les lames de plancher ont assuré un développement lent mais continu du foyer durant la nuit ; le taux d'hygrométrie des différents éléments combustibles proche de 0 et la ventilation naturelle réalisée par les nombreux ouvrants disponibles (baies, fenêtres et portes ouvertes) assurant un tirage ascendant, ont permis un développement lent mais continu jusqu'à la propagation ; l'horaire de découverte du sinistre par le témoin (6h30 du matin) est aussi en parfaite corrélation avec le développement progressif du foyer.
Les constatations de l'expert judiciaire permettent ainsi de conclure avec certitude à un départ de feu, d'origine volontaire, ayant pris naissance dans le plancher du local situé au 1er étage de la partie habitation du bâtiment, à 1 mètre du mur pignon, soit précisément à l'emplacement où les deux enfants ont reconnu avoir allumé et entretenu un petit feu le 14 avril 2019 vers 18 heures, puis l'avoir éteint en le piétinant, avant que l'incendie ne soit découvert par un voisin le lendemain à 6h30.
Il en ressort qu'est bien établie l'existence d'un lien de causalité entre le feu allumé par les mineurs et l'incendie, de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge a :
- dit que les enfants [S] [D] et [J] [K] sont responsables de l'incendie du 15 avril 2019 causé à l'immeuble de M. [N],
- dit que les parents d'[S] [D] et [J] [K], M. [E] [D] et Mme [H] [L] d'une part, M. [Y] [K] et Mme [Z] [L] d'autre part, sont responsables des fautes de leurs enfants mineurs,
- dit que les compagnies Gan - assureur de M. [D] et Mme [L] -, et MAE et BPCE Iard -assureurs de M. [K] et Mme [L]-, sont tenues de garantir les conséquences de la responsabilité de leurs assurés conformément à l'article L 124-3 du code des assurances instituant l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur l'indemnisation du dommage
A la suite de l'expertise amiable réalisée contradictoirement entre les parties, l'ensemble des experts des compagnies d'assurances ont signé le 4 septembre 2019 un procès-verbal consignant leur accord pour évaluer les dommages imputables au sinistre à la somme totale de à 212 235 euros, comprenant 173 132 euros de dommages au bâtiment , 700 euros de dommages au contenu, 38 403 euros de frais et pertes. Il y est en outre mentionné que M. [N] a payé des honoraires d'expertise pour un montant de 16 576 euros.
Le premier juge s'est fondé sur le principe de la réparation intégrale pour faire droit à la demande de M. [N] tendant à voir condamner in solidum les assureurs à l'indemniser, outre des frais d'expertise de 16 576 euros, de la valeur à neuf du bâtiment sinistré (212 235 euros), soit la somme de 141 892 euros après déduction de la somme de 86 919 euros perçue par M. [N] de son propre assureur Pacifica.
Les sociétés BPCE Iard et MAE et Gan assurances sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef en demandant que l'indemnisation soit limitée au montant de la valeur vénale du bâtiment, soit 75 000 euros. Elles demandent également qu'en cas d'indemnisation en valeur à neuf et s'il était constaté que M. [N] a entrepris la reconstruction de l'immeuble, il soit constaté que M. [N] a vocation à percevoir l'indemnité différée due par son assureur Pacifica. Les sociétés BPCE Iard et MAE et Gan assurances sollicitent enfin que la prise en charge des conséquences dommageables soient prises à hauteur de 50 % du montant des indemnités allouées conformément aux clauses des contrats.
Sur l'indemnisation de la valeur à neuf ou de la valeur vénale du bâtiment sinistré
En vertu du principe de la réparation intégrale de la victime, celle-ci doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.
La réparation intégrale de dommages immobiliers correspond ainsi en principe, sauf circonstances particulières, au coût de remise en état ou de reconstruction du bien endommagé ou détruit sans abattement pour vétusté même s'il excède sa valeur vénale.
En l'espèce, les sociétés BPCE Iard et MAE et Gan assurances soutiennent tout d'abord que l'indemnisation devrait être limitée à la valeur vénale du bien détruit ainsi qu'il a été admis par la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque l'immeuble est dans un état d'abandon. Elles soulignent que le bâtiment sinistré était vétuste, n'était plus raccordé au réseau électrique, le clos n'étant pas assuré et qu'il n'était pas utilisé à l'exception de la grange qui servait occasionnellement, ce qui n'équivaut pas à des conditions normales d'usage et d'occupation.
Force est cependant de constater qu'en l'espèce le bâtiment était certes vétuste mais ne se trouvait toutefois aucunement dans un état d'abandon dès lors qu'il est constant que ce bien fait partie d'un ensemble immobilier affecté à l'exploitation agricole de M. [N] (Earl [N] Agricole), la grange étant utilisée (ainsi qu'il ressort des attestations produites) pour abriter pendant la période hivernale des animaux (chevaux, moutons et âne) qui se trouvaient au pré lors de la survenance de l'incendie au printemps, les autres bâtiments étant utilisés pour entreposer du matériel agricole et stocker du foin.
Ceci est confirmé par le fait que le bâtiment était régulièrement assuré, la description du risque de l'expert d'assurance de M. [N] mentionnant également avoir constaté le 17 avril 2019 que l'ancien corps de ferme, construit fin du XIXe siècle, était parfaitement sain ; la maçonnerie de moellons n'était pas dégradée et la charpente ne présentait aucune détérioration sur les éléments bois.
M. [N] verse également aux débats :
- des factures de travaux effectués en décembre 2018 pour remplacer la zinguerie de l'ensemble des bâtiments ainsi qu'en août 2012 pour remettre en état un mur (dépose de maillons, projection béton, remise en place d'agglos coffrant) ;
- les factures d'eau correspondant notamment au bâtiment litigieux des années 2017, 2018 et 2019.
Il peut de surcroît être relevé que l'ensemble des experts, dont ceux des sociétés BPCE Iard et MAE et Gan assurances, ont évalué, dans le procès-verbal du 4 septembre 2019, la vétusté de l'immeuble à 68'900 euros, soit 39 % (68'900/173'132) ce qui n'est pas excessif pour un bâtiment datant de la fin du XIXe siècle.
Les sociétés BPCE Iard et MAE et Gan assurances ne sont pas davantage fondées à se prévaloir d'une faute qu'aurait commise M. [N] en n'entretenant pas suffisamment son bien, ce qui est contredit par les pièces produites et qui n'aurait en tout état de cause joué aucun rôle causal dans la réalisation du dommage constituée par une mise à feu volontaire.
L'article L 121-1 du code des assurances, invoqué par les sociétés BPCE Iard et MAE, et prévoyant que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre, n'a par ailleurs pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il concerne les relations entre l'assureur et son assuré. Il convient en revanche d'appliquer l'article L 121-2 du même code prévoyant que l'assureur est garant des dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, et ce quelles que soit la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Il en ressort qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucune circonstance particulière susceptible de déroger au principe de la réparation intégrale du préjudice, M. [N] étant ainsi bien fondé à solliciter une indemnisation permettent la reconstruction du bâtiment détruit, soit la valeur à neuf, et ce sans qu'il y ait lieu d'appliquer un coefficient de vétusté, ce qui aurait pour conséquence de laisser à sa charge une partie du préjudice subi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande tendant à ce qu'il soit constaté que M. [N] a vocation à percevoir l'indemnité différée due par son assureur Pacifica s'il était constaté que M. [N] a entrepris la reconstruction de l'immeuble
Il convient à titre liminaire de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de «constater» qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des consé-quences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il résulte du principe de non affectation de l'indemnité que la victime en conserve la libre utilisation, de telle sorte que la victime n'est pas tenue de justifier de la réalisation de travaux ou de ce qu'elle a bien l'intention de réparer le bien.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge n'a pas fait droit à cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la limitation de la prise en charge des conséquences à hauteur de 50 %
C'est également de bon droit que le premier juge n'a pas fait droit à cette demande des sociétés BPCE Iard et MAE et Gan assurances, les stipulations contractuelles invoquées n'étant pas opposables à la victime qui est en droit de solliciter la condamnation in solidum des responsables du sinistre en présence de coauteurs d'un même dommage. Le fait que l'exécution du jugement de première instance se soit opérée selon une telle modalité est sans emport.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés BPCE Iard et MAE et Gan assurances à payer à M. [N] la somme de 141 892 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, date de l'assignation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés BPCE Iard et MAE et Gan assurances qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire.
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros et de les condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à M. [N] une somme supplémentaire de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes formées par les sociétés BPCE Iard, MAE et Gan assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés BPCE Iard, MAE et Gan assurances à payer à M. [N] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés BPCE Iard et MAE et Gan assurances aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique