Texte intégral
N°23/04316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
21 décembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/02555 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUPZ
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[S] [R]
C/
S.A. EUROTITRISATION
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 23 novembre 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Océane CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU, en date du 02 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00253
ET :
S.A. EUROTITRISATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Maître [P], commissaire de justice à Saint-Denis en date du 8 septembre 2023, [S] [R] qui a été condamné en qualité de caution de l'EURL le traiteur du Pacifique, bénéficiaire d'une procédure collective à payer à la SA Eurotitrisation une somme en principal de 99 244,72 € en tant que cessionnaire de la créance de la banque Polynésie, prêteur, par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 2 mai 2023, décision dont il a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, il expose qu'il justifie d'un moyen sérieux de réformation en ce sens qu'il est bien fondé à opposer à la SA Eurotitrisation son droit de retrait litigieux sur le fondement de l'article 1699 du Code civil dès lors qu'au jour de la nouvelle cession de créance le 28 février 2017 le droit était litigieux.
Il ajoute que l'exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives, le paiement de la somme mise à sa charge le conduirait à une situation de surendettement au motif que, âgé de 80 ans, il n'obtiendra pas de prêt, qu'il dispose d'un seul bien immobilier, son domicile, alors que la défenderesse y a inscrit une hypothèque judiciaire, sûreté qui garantit sa créance.
La SA Eurotitrisation conclut au rejet des prétentions de [S] [R], à défaut de démontrer la réunion des deux conditions édictées par l'article 514-3 du code de procédure civile, l'acte de cession de créances dont s'agit, est intervenu le 28 juillet 2017 alors que le litige opposant les parties est postérieur, soit le 16 février 2021, date de l'assignation en paiement qu'elle lui a fait délivrer ; elle fait encore valoir que le demandeur ne justifie pas de ses revenus alors qu'il est propriétaire d'un immeuble et qu'il est un homme avisé du droit des affaires ; à titre subsidiaire, elle demande à cette juridiction d'ordonner la consignation de la somme de 99 244,72 € sur le compte Carpa du bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau, opération dont le demandeur devra justifier dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ce dernier étant en outre condamné à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[S] [R] rétorque que la cession de créance étant antérieure au dépôt de l'état des créances, celle-ci était litigieuse lors de sa cession ; il affirme encore qu'il dispose d'un seul bien immobilier qui constitue sa résidence principale, qu'il n'est pas le gérant de l'EURL le traiteur du Pacifique créée par son fils et que ingénieur de formation, il n'est pas rompu au droit des affaires ; il s'oppose à la demande en garantie formée par la défenderesse dont le recouvrement de la créance n'est pas en péril pour être titulaire d'une inscription d'hypothèque provisoire sur son immeuble.
Dans de nouvelles écritures en date du 23 novembre 2023, la SA Eurotitrisation sollicite à titre principal, l'irrecevabilité des prétentions de [S] [R] pour n'avoir formulé dans le dispositif des écritures qu'il a développées devant le premier juge, aucune demande sur l'exécution provisoire, défaut qui ne saurait être suppléé par les observations qu'il a émises dans le corps de ses écritures alors qu'il ne justifie pas de circonstances manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement au prononcé de la décision attaquée, à titre subsidiaire, le rejet de ses prétentions, [S] [R] n'apportant aucun élément nouveau sur sa situation financière ; à titre subsidiaire, elle réitère ses demandes sur la constitution d'une garantie à la charge du demandeur et en tout état de cause, ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
[S] [R] réplique qu'il a sollicité devant le premier juge le débouté de l'intégralité des demandes de la SA Eurotitrisation et qu'il a émis dans la motivation de ses écritures, des observations sur l'exécution provisoire ; il fait encore valoir que s'étant porté caution pour son fils pour un autre prêt, il a été condamné à ce titre au paiement d'une somme de 3 655 772 CFP au bénéfice de la société NACC.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité de la demande
Il sera rappelé que selon l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, le premier président de ce siège relèvera que dans les écritures en date du 29 août 2022 que [S] [R] a développées devant le premier juge, celui-ci expose dans 4 paragraphes, les raisons pour lesquelles il conclut à ce que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée, invoquant alors une situation de surendettement.
Par suite, [S] [R] ayant sollicité dans le dispositif de ses écritures, le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA Eurotitrisation développées dans son assignation en date du 16 février 2021, portant liaison de l'instance ayant abouti au prononcé du jugement critiqué par laquelle elle demandait que cette décision soit assortie de l'exécution provisoire, le premier président considérera que [S] [R] a émis les observations exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile.
En conséquence, sa demande sera déclarée recevable sans qu'il y ait lieu de rechercher si le demandeur justifie que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement au prononcé du jugement entrepris.
2) Sur le mérite de la demande d'arrêt exécution provisoire
Il convient de souligner qu'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui compte tenu de son caractère très pertinent sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Il sera rappelé que le retrait litigieux, mécanisme dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte de l'article 1700 du code civil, ne peut être exercé que si antérieurement à la cession un procès a été engagé sur le bien fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance celui qui entend exercer le retrait a en qualité de défendeur contesté ce droit au fond.
Or en la cause, il est constant que la cession de la créance litigieuse a été opérée le 28 février 2017 alors qu'il n'est pas justifié qu'une instance judiciaire portant sur le fond de ce droit a été initiée antérieurement.
Dès lors, les arguments développés par le demandeur ne sauraient constituer un moyen sérieux de réformation au sens des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par suite et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition édictée par l'article précité, eu égard à leur caractère cumulatif, les prétentions de [S] [R] seront rejetées.
L'équité commande de laisser à la charge de la SA Eurotitrisation les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons recevable la demande de [S] [R],
Déboutons [S] [R] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 2 mai 2023,
Déboutons la SA Eurotitrisation de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [S] [R] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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