Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/00133
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00133
Date de décision :
26 décembre 2024
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ORDONNANCE N°
du 26/12/2024
DOSSIER N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSU3
Monsieur [C] [Y]
C/
EPSM DE [7]
Monsieur [X] [Y]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt six décembre deux mille vingt quatre
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [Y] - actuellement hospitalisé -
[Adresse 2]
[Localité 6]
Appelant d'une ordonnance en date du 19 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté
Comparant assisté de Maître MERCIER avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été réguilièrement communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 26 décembre 2024 14:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [C] [Y] en ses explications puis son conseil, le ministère public déposé des réquisitions écrites, Monsieur [C] [Y] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré le jour même.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 19 décembre 2024 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [Y] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2024 par Monsieur [C] [Y],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [7] a prononcé le 9 décembre 2024 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en urgence, une décision d'admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [Y].
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 19 décembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [C] [Y].
Par courrier du 23 décembre 2024 transmis au greffe de la Cour d'appel de Reims le même jour, Monsieur [C] [Y] a indiqué former appel de cette décision.
L'audience s'est tenue publiquement le 26 décembre 2024 au siège de la cour d'appel.
A l'audience, Monsieur [C] [Y] montrant une grande émotivité, a indiqué qu'il était célibataire, vivait chez ses parents, qu'il travaillait comme serveur mais avait eu plusieurs arrêts de travail successif pour des problèmes de santé physique (douleurs articulaires) et était suivi en psychiatrie depuis 2010, époque où il avait été hospitalisé, sa mère pensant qu'il était autiste asperger. Depuis 2010, il n'a jamais été hospitalisé mais prenait un traitement de fond qui lui convenait. S'agissant de la décompensation ayant conduit à sa présente hospitalisation, il a évoqué la confiscation de son portable par sa mère, la survenue d'un cambriolage chez ses parents, alors qu'il se trouvait à l'hôpital.
Sur les raisons de son appel, il a mentionné le fait qu'il n'avait pu comparaître et s'exprimer devant le juge en première instance, en raison de problèmes de santé physique, qu'il voulait retourner à sa vie d'avant ainsi que le fait qu'il trouvait difficile d'être hospitalisé durant la période des fêtes. Il a également ajouté qu'il allait mieux puisque depuis 3 jours, il dormait à nouveau la nuit et s'alimentait normalement et qu'il était trés important qu'il puisse reprendre son travail à l'issue de la période de congés scolaires.
L'avocat de Monsieur [C] [Y] a été entendue en ses observations.
Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour.
L'avocat général a fait parvenir en vue de l'audience des réquisitions écrites aux termes desquelles il demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, (aujourd'hui magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée .
Il résulte des pièces produites à l'appui de la requête de l'EPSM notamment des certificats et avis médicaux rédigés par les différents psychiatres ayant examiné Monsieur [C] [Y] durant la période d'observation de trois jours ayant suivi son hospitalisation que celui-ci est arrivé aux urgences psychiatriques de l'EPSM pour une décompensation aigüe sur le versant maniaque du trouble psychique pour lequel il était suivi depuis des années, décompensation qui se serait produite dans un contexte de prise de psychoanaléptiques ou antidépresseurs prescrits pour soulager un état de détresse émotionnelle provoquée peut-être par un cambriolage survenu à son domicile. Les psychiatres l'ayant examiné à son admission aux urgences et dans les jours suivants, évoquaient l'existence mentionnée par les proches d'un comportement instable tant au niveau familial que professionnel et constataient par eux-mêmes l'existence des troubles suivants : insomnie quasi-totale, graphorée, logorrhée, tachypsychie avec un discours décousu, hyperactivité improductive, idées mégalomaniaques et la totale absence chez le patient d'une conscience de ses troubles.
Il ressort du dernier avis motivé adressé à la Cour d'appel le 24 décembre 2024 que l'état psychique de Monsieur [C] [Y] n'est toujours pas stabilisé à ce jour, qu'il présente toujours une grande labilité émotionnelle et une discordance idéo-affective manifeste, qu'il profère dans un discours décousu des idées mégalomaniaques et des préoccupations anxieuses en lien avec sa famille. Il y était indiqué que le traitement était toujours en cours d'adaptation et que le patient était dans le deni de ses troubles.
Au vu de ces éléments, il est établi que Monsieur [C] [Y] est atteint de troubles psychiques dont il n'a actuellement qu'une conscience partielle, même s'il n'ignore pas son besoin d'un suivi psychiatrique et d'un traitement psychotrope de fond, que son hospitalisation pour une décompensation aigüe de ce trouble était donc parfaitement justifiée, qu'à ce jour, non seulement son état n'est pas totalement stabilisé mais l'équipe médicale est toujours en train d'adapter son traitement, ce qui implique qu'il soit gardé en observation sous surveillance constante. Enfin son adhésion aux soins reste fragile dès lors qu'il n'a qu'une conscience limitée de sa décompensation et des troubles qu'il a manifestés.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [Y]
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 19 décembre 2024,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller
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