Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00504 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV45
Minute n° 23/00249
[R]
C/
[F]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 11-21-26
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4] (ALLEMAGNE)
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [M] [T] [F]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier du 30 décembre 2020, M. [Y] [R], de nationalité allemande et domicilié à [Localité 2] en Allemagne, a fait assigner Mme [M] [F], de nationalité allemande et domiciliée à [Localité 3] en France, devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de voir déclarer sa demande recevable, constater la compétence internationale de la juridiction, constater que le droit allemand s'applique au litige et condamner Mme [F] à lui payer la somme de 8.000 euros en remboursement du prêt consenti par acte sous seing privé du 13 juin 2016 outre 729,23 euros à titre de dommages et intérêts pour honoraires d'avocats extrajudiciaires et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] a demandé au juge de débouter M. [R] de ses prétentions, subsidiairement ordonner une expertise graphologique, plus subsidiairement limiter la condamnation aux sommes effectivement versées par M. [R], réduire les honoraires d'avocat et a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. [R] au paiement des sommes de 1.000 euros d'amende civile pour procédure abusive, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 janvier 2022, le juge a':
- écarté des débats la pièce numéro six produite par M. [R]
- rejeté pour le surplus les demandes tendant à voir écarter certaines conclusions des débats
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses prétentions
- débouté Mme [F] de ses demandes reconventionnelles
- condamné M. [R] à verser à Mme [F] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 28 février 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté Mme [F] de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er mars 2023, l'appelant demande à la cour'd'infirmer le jugement et de :
- avant dire droit ordonner à ses frais une expertise graphologique afin de déterminer si la signature apposée sur le contrat litigieux est celle de Mme [F]
- au visa des articles 4 al. 1 du règlement (CE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 juin 2012, 4 al. 1b) du règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008, 249, 490 al.3 et 314 du BGB (code civil allemand) dire que le droit allemand s'applique au litige, dire que la signature du contrat de prêt est celle de Mme [F] et la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros et celle de 729,23 euros à titre de dommages et intérêts pour honoraires d'avocat extra-judiciaires
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et à restituer la somme de 1.000 euros perçue dans le cadre de l'exécution provisoire.
Il soutient que la signature sur l'acte produit est celle de Mme [F], que les divergences minimes sont naturelles et sollicite avant dire droit sur le fondement des articles 10 et 263 du code de procédure civile une expertise graphologique.
Sur le fond, il soutient que, par application des articles 490 alinéa 3 et 314 du BGB (code civil allemand), l'intimée doit être condamnée à le rembourser, que le droit allemand est applicable au litige en vertu de l'article 4 al. 1b) du règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 puisque les parties n'ont pas choisi le droit applicable et qu'il réside en qualité de prêteur en Allemagne. Il ajoute que par application de l'article 249 du BGB, elle doit également lui rembourser les honoraires d'avocat extra-judiciaires à titre de dommages-intérêts soit la somme de 729,23 euros. Il s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée sur appel incident en l'absence de preuve d'un abus de droit et d'un préjudice en découlant et conteste la validité des attestations produites par l'intimée. Enfin il sollicite une somme au titre des frais irrépétibles et s'oppose à la demande adverse.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 avril 2023, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, le confirmer pour le surplus et de condamner M. [R] à une amende civile de 1.000 euros pour procédure abusive et à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle conteste l'existence d'un contrat de prêt aux motifs qu'elle n'a pas signé le contrat produit par l'appelant, ni perçu de sommes de sa part. Elle indique produire des documents démontrant que la signature figurant sur le contrat litigieux diffère de la sienne et que l'appelant a tenté de reproduire sa signature avec l'aide de sa carte d'identité, ajoutant ne pas être opposée à l'expertise graphologique.
Elle soutient qu'il n'est pas justifié du versement de la somme de 8.000 euros, aucun virement ne figurant sur ses extraits bancaires, et que M. [R] doit être débouté de sa demande en paiement. Subsidiairement elle relève qu'il sollicite le double paiement des honoraires en invoquant le droit allemand pour la phase extrajudiciaire et le droit français pour la procédure judiciaire et affirme que les sommes demandées sont excessives et doivent être réduites.
Sur appel incident, l'intimée expose que M. [R] a établi et produit un faux document pour obtenir de l'argent, ce qui caractérise une faute, qu'elle a été en arrêt de travail en raison de son état psychologique et sollicite une amende civile pour procédure abusive et des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit applicable
L'article 4 du Règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I) énonce :
1. A défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur à sa résidence habituelle ;
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle (...)
2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
En l'espèce, la loi allemande est applicable au contrat de prêt invoqué, puisque les termes de celui-ci ne prévoit aucun choix quant à la loi applicable et que la résidence habituelle du prêteur, partie devant fournir la prestation, est située en Allemagne, étant observé que l'intimée ne conteste pas l'application de ce droit.
Il est cependant rappelé que le règlement (CE) n°593/2008 ne s'applique pas à la preuve et à la procédure (article 1 3°) lesquelles sont soumises à la loi du tribunal saisi, en l'occurrence la loi française, de sorte que la question de la preuve du contrat de prêt relève de la loi française.
Sur l'existence du contrat de prêt
Suivant les articles 1373 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile, lorsqu'une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous éléments de comparaison.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l'authenticité d'un acte incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, M. [R] verse aux débats l'original d'un acte sous-seing privé daté du 13 juin 2016 rédigé en langue allemande et traduit en français (pièces 1 et 5) aux termes duquel il a accordé à Mme [F] un prêt sans intérêt de 8.000 euros versé en espèces et par virement bancaire, le contrat prévoyant le remboursement soit en une seule fois au plus tard le 10 juin 2017, soit par versements mensuels de 100 euros à compter du 10 juin 2017. Cet acte dactylographié comprend la signature de M. [R] comme prêteur et celle attribuée à Mme [F] comme emprunteur.
Il n'y a pas lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise graphologique dès lors que la cour, qui dispose de spécimens de signatures produits par les deux parties, est en mesure de procéder à la vérification de la signature contestée, de sorte que la demande d'expertise judiciaire est rejetée.
Mme [F] verse aux débats plusieurs documents rédigés en langue allemande sur lesquels figurent sa signature, à savoir une rupture conventionnelle du 30 novembre 2018, un contrat de travail du 17 juin 2019, une lettre de démission du 26 juillet 2021 et un nouveau contrat de travail du 27 octobre 2021. Il est observé que ces signatures sont extrêmement semblables entre elles et témoignent d'une constance dans la signature. La comparaison de ces signatures, admises par l'intimée comme étant les siennes, avec celle contestée apposée sur le contrat de prêt permet de relever les éléments suivants :
- le 'L' représentant l'initiale du prénom est formé de deux boucles dont la boucle inférieure est large et très arrondie sur les signatures admises, alors qu'elle est plus petite et moins ronde sur l'acte litigieux
- l'écriture du nom '[F]' est nettement plus penchée sur l'acte que sur les spécimens d'écriture et les 3 dernières lettres du nom ('mer') sont séparées entre elle sur l'acte, alors qu'elles sont liées et d'un seul tenant sur les signatures admises
- le 'm' est formé de traits droits sur l'acte alors qu'il est formé de boucles sur les spécimens
- la fin du nom 'er' diffère nettement avec, sur l'acte contesté, un 'r' en-dessous du 'e' alors que sur les signatures admises, il figure sur le même plan que le 'e' et n'a pas la même forme (un 'r' en écriture scripte sur les documents de l'intimée et deux traits formant un angle sur l'acte litigieux)
- le tréma sur le 'a' est marqué d'un trait droit de plusieurs millimètres sur les spécimens alors qu'il ressemble plus à un point étiré et descendant sur l'acte.
Il est également relevé que la signature figurant sur le passeport de Mme [F] et produit par l'appelant, est similaire à celles figurant sur les documents produits par l'intimée et présente les mêmes divergences avec celle apposée sur l'acte litigieux. Les autres pièces produites par l'appelant sont inopérantes, s'agissant d'une carte de paiement dont la date est inconnue et d'un permis de conduire allemand daté de 2010 qui n'est donc pas contemporain de l'acte contesté.
Il découle de l'ensemble de ces éléments et de la vérification d'écriture opérée, que la signature figurant sur l'acte de prêt ne peut être imputée à Mme [F] et que M. [R] ne justifie pas de l'existence d'un contrat de prêt signé par elle. En conséquence, le jugement ayant débouté l'appelant de ses demandes en paiement au titre du remboursement du prêt et des frais extra judiciaires est confirmé.
Sur l'amende civile
Il est rappelé que l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être sollicitée par les parties et relève du seul pouvoir de la juridiction. En conséquence l'intimée doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [F] ne démontre pas que l'appelant aurait sciemment produit un faux dans l'intention de lui nuire comme allégué, le seul fait qu'il soit débouté de sa demande en paiement étant à cet égard insuffisant. Si elle produit des attestations faisant état de difficultés relationnelles avec celui qui était son ancien concubin, ces éléments sont insuffisants à établir l'existence d'une faute et d'un préjudice en découlant. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande d'indemnisation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [R], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et verser à Mme [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la loi allemande est applicable au contrat et que la loi française est applicable à la preuve et la procédure ;
REJETTE la demande avant dire droit d'expertise judiciaire ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
DEBOUTE M. [Y] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à verser à Mme [M] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment