Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-23.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.940
Date de décision :
21 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 101 F-D
Pourvoi n° M 14-23.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2012 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Etat français, représenté par le préfet de la Réunion, domicilié en cette qualité préfecture de la Réunion, [Adresse 3]
2°/ à la région Réunion, représentée par le président de région, domicilié en cette qualité [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Etat français, de la SCP Lévis, avocat de la région Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 625, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Saint Denis, 14 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 11 janvier 2012, pourvoi n° 09-15.143) fixe le montant des indemnités de dépossession dues à M. [R] par suite de l'expropriation au profit de l'Etat, qui a transféré ses compétences en matière de routes nationales à la région Réunion, de parcelles lui appartenant ;
Attendu que, pour fixer ces indemnités à une certaine somme, l'arrêt retient que dans son arrêt du 22 septembre 2008, la cour d'appel a entériné les conclusions du rapport d'expertise de M. [C] en retenant sans équivoque que les terrains expropriés ne disposaient pas, à la date de référence, de réseaux suffisants pour une constructibilité complète de la zone, que sa décision n'a pas été cassée sur ce point, qu'il ne peut plus être débattu à nouveau et que, dans ces conditions, les parcelles expropriées ne peuvent pas être qualifiées de terrain à bâtir et doivent être évaluées en fonction de leur seul usage effectif à la date de référence conformément au dernier aliéna de l'article L. 13-15 II-1° ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 22 septembre 2008 a fait l'objet d'une cassation totale, la cour d'appel, qui ne s'est pas appropriée le rapport d'expertise sur ce point, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la région Réunion et l'Etat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la région Réunion et l'Etat français à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; rejette les demandes de la région Réunion et de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R].
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir fixé à la somme de 341.745 € l'indemnité principale d'expropriation due par l'autorité expropriante (la région Réunion) au propriétaire des parcelles expropriées (M. [R], l'exposant) ;
AUX MOTIFS QU'il avait été définitivement jugé que le classement de la propriété de M. [R] en zone ND, au lieu de la zone U, était dolosif et qu'elle devait être considérée comme située en zone constructible ; qu'aux termes de son rapport d'expertise, M. [C] avait conclu que si les parcelles expropriées étaient traversées par une canalisation d'alimentation en eau potable, le diamètre de cette canalisation – 100 mm – suffisant pour quelques habitations isolées ne l'était pas pour les aménagements collectifs qui pourraient être construits – qui requerraient une canalisation de 250 à 400 mm – et il avait relevé que le coeur de la zone expropriée n'était pas équipé, de même d'ailleurs qu'en ce qui concernait la ligne électrique moyenne tension qui ne desservait elle aussi que quelques maisons isolées ; que, dans son arrêt du 22 septembre 2008, la cour avait entériné ces conclusions en retenant sans équivoque que les terrains expropriés ne disposaient pas à la date de référence de réseaux suffisants pour une constructibilité complète de la zone ; que sa décision n'avait pas été cassée sur ce point qui ne pouvait être débattu à nouveau ; que les parcelles expropriées, qui ne répondaient pas à la condition posée par l'article L.13-15-II-a), ne pouvaient pas être qualifiées de terrains à bâtir et devaient être évaluées en fonction de leur seul usage effectif à la date de référence conformément au dernier alinéa de l'article L.13-15-II-1° ; qu'un an avant l'ouverture de l'enquête publique, ces parcelles se trouvaient en état général de friche et de savane herbacée ; qu'il résultait cependant du rapport d'expertise qu'à la date de référence, la zone était desservie par des chemins et, notamment, sur la partie haute de la parcelle, par le chemin [W] [P] suffisant pour desservir les parcelles bâties existantes en zone constructible voisine, et qu'en cas d'extension de la zone vers la mer, d'autres accès seraient également utilisables ; que si les terrains expropriés ne disposaient pas à la date de référence de réseaux suffisants pour une constructibilité complète de la zone, ils n'en étaient pas complètement dépourvus puisqu'ils étaient desservis en eau potable et en électricité ; qu'en dépit d'une topographie pour partie fortement escarpée et difficilement accessible en bordure de ravine, M. [C] avait conclu qu'à proximité d'une zone plus urbanisée, compte tenu de leur taille et de leur configuration, les parcelles étaient susceptibles de recevoir des habitations collectives avec espaces verts ; qu'il convenait de reconnaître aux parcelles dont M. [R] était exproprié une situation privilégiée leur conférant une valeur supérieure à celle de terrains à seule vocation agricole, éloignés de toute zone habitée, sans voie d'accès et sans aucun réseau de viabilité à proximité immédiate ; qu'ayant choisi des termes de comparaison appropriés, M. [C] avait évalué les terrains en zone d'aménagement collectif réglementé au prix unitaire moyen de 116,19 € le mètre carré ; que la valeur des parcelles expropriées en cause, qui ne pouvaient être qualifiées de terrains à bâtir, mais se voyaient reconnaître une situation privilégiées, devait être fixée à 10 % de ce prix de référence, soit, 11,62 € le mètre carré (arrêt attaqué, pp. 6 et 7) ;
ALORS QUE, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'en refusant de se prononcer sur la question d'une desserte suffisante des parcelles expropriées, susceptible de leur conférer la qualité de terrains à bâtir, pour la raison que l'arrêt du 22 septembre 2008, qui n'avait pas été censuré sur ce point, avait fait siennes les conclusions de l'expert retenant sans équivoque qu'à la date de référence, lesdites parcelles ne disposaient pas de réseaux suffisants pour une constructibilité complète de la zone, quand cette décision avait été cassée dans toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, les parcelles expropriées qui ne peuvent être qualifiées de terrains à bâtir doivent être évaluées selon leur usage effectif à la date de référence, en tenant compte de leur classement ainsi que du caractère éventuellement privilégié de leur situation ; qu'en fixant l'indemnité de dépossession à 10 % du prix moyen de quatre éléments de référence situés en zone constructible du plan d'occupation des sols, appliquant ainsi une décote de 90 % sur ce prix au prétexte que l'insuffisance de réseaux ne permettait pas de qualifier les parcelles expropriés de terrains à bâtir, cependant qu'elle constatait leur situation privilégiée ainsi que le caractère approprié des termes de comparaison retenus compte tenu de l'usage effectif desdites parcelles à la date de référence, la cour d'appel a violé l'article L 13-15 du code de l'expropriation, ensemble l'article L 13-13 du même code.
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