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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024. 2301045

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301045

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Séguier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " autorisant le travail en Guadeloupe, en lui délivrant, dans l'attente et dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2301049 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. A. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Séguier, représentant M. A. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 24 novembre 1993, déclare être entré en France en 2022, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 26 juin 2023, il a été entendu et placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de police nationale. M. A, qui n'était pas en possession d'un document l'autorisant à circuler librement ou à séjourner en France, s'est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe un arrêté du 26 juin 2023, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. A n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 423-23 du même code. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu ces dispositions ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. En l'espèce, s'il ressort des factures produites par le requérant qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis le mois de janvier 2022, sa résidence sur le territoire ne saurait être considérée comme ancienne à la date de la décision attaquée. En outre, il est constant que M. A n'a jamais tenté de régulariser sa situation depuis son arrivée sur le territoire français. De plus, s'il soutient posséder des liens personnels extrêmement forts avec ses oncles, ses tantes et ses cousins résidant de manière régulière en France, il n'en atteste aucunement par la seule production de documents concernant leur situation administrative. Ainsi, la circonstance que ses liens personnels et familiaux seraient particulièrement ténus en Haïti, notamment en raison du décès de ses parents et de ses grands-parents, ne saurait suffire à elle seule à regarder M. A comme ayant déplacé le cercle de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, notamment alors qu'il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Il ne justifie pas non plus de son insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte excessive au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et concernant les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL

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