Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant à Schirmerck (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est à Sélestat (Bas-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, domicilié en ses bureaux à Strasbourg (Bas-Rhin), cité administrative, rue de l'Hôpital militaire ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de la CPAM de Sélestat, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., atteint de diabète non insulino dépendant, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 1990) de l'avoir débouté de sa demande de rétablissement de l'exonération du ticket modérateur au titre des maladies de longue durée qui lui avait été supprimée à compter du 1er juin 1987, alors que, d'une part, le refus opposé par la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas fondé sur un motif d'ordre médical, mais sur un motif administratif, à savoir que la maladie dont était atteint M. X... ne figurait pas à la liste des trente affections indiquées à l'article D. 322-1 du Code de la sécurité sociale et que l'arrêt attaqué, en substituant un motif d'ordre médical à un motif d'ordre administratif, a privé sa décision de base légale et violé l'article D. 322-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, en subordonnant à la suite de l'expert, l'exonération du ticket modérateur au respect par le malade d'une règle diététique impérative, exigence non prévue par l'article D. 322-1 du Code de la sécurité sociale, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé le texte précité ainsi que l'article L. 322-3-3° dudit code et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le "diabète non insulino dépendant" ne donnant lieu
à exonération du ticket modérateur qu'à la condition qu'il ne puisse être équilibré par le seul régime, l'assuré, qui ne respecte pas le régime approprié à son état, ne peut pas bénéficier de cette exonération ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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