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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-44.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.022

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hachette édition, dont le siège social est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Boussebecque (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Hachette édition, de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1991), M. X... a été engagé par la société Hachette édition en qualité de cadre ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 8 juin 1988 et qu'il a été licencié par lettre recommandée du 28 septembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en relevant en premier lieu qu'il ne se trouvait dans la cause aucun élément de nature à établir la réalité des fautes commises par le salarié, postérieurement à l'avertissement du 8 juin 1988, et, en second lieu, que l'attestation produite établissait que le salarié avait admis la réalité des fautes invoquées à l'appui du licenciement, puisqu'il en demandait la sanction par une simple mise à pied, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'ambiguïté et contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'attestation produite indique que le salarié avait sollicité, au cours de l'entretien préalable, une mise à pied au lieu d'un licenciement à titre de sanction pour ses nouvelles fautes ; que cette attestation n'indique pas que l'employeur aurait donné son accord sur le principe de la mise à pied ; que, dès lors, en retenant que les parties se seraient entendues pour ne sanctionner le comportement du salarié que par une mise à pied, l'arrêt attaqué a dénaturé le document susvisé, à la fois la lettre de licenciement de l'employeur du 26 septembre 1988, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, encore, le droit de résiliation unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée permet à l'employeur de reprendre sa liberté nonobstant la volonté du salarié ; que, dès lors, en l'espèce, en subordonnant cette liberté de l'employeur à la volonté du salarié, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, en ne recherchant pas si les fautes dont le salarié demandaient la sanction par une simple mise à pied, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sanctionnant des faits commis postérieurement à l'avertissement du 8 juin 1991, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute contradiction et sans dénaturer les documents de la cause, a estimé que les griefs adressés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; ! Condamne la société Hachette édition, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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