Cour d'appel, 09 octobre 2008. 08/00152
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00152
Date de décision :
9 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 09 Octobre 2008
-------------------------
F. C. / I. L
Claudie X... épouse Y..., Nadine X...,
Christian X...
C /
Claude X...,
UDAF DU GERS, prise en qualité de tuteur d'état de Mme Louise X...,
RG N : 08 / 00152
Aide juridictionnelle
-A R R E T No-
Prononcé à l'audience publique du neuf Octobre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Claudie X... épouse Y...
née le 09 Mai 1948 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
demeurant...
31400 TOULOUSE
Madame Nadine X...
née le 02 Août 1956 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
demeurant...
31300 TOULOUSE
Monsieur Christian X...
né le 09 Avril 1952 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
demeurant...
31490 LEGUEVIN
représentés par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistés de Me Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat
APPELANTS d'un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 08 Janvier 2008, enregistrée sous le no 07 / 00578
D'une part,
ET :
Monsieur Claude X...
demeurant...
31000 TOULOUSE
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Isabelle PEYCLIT, avocat
UDAF DU GERS,
dont le siège est 9 rue Edouard Lartet 32004 AUCH CEDEX,
agissant en qualité de tuteur d'état de Mme Louise X..., née le 18 juillet 1916 à TOULOUSE 31
demeurant...
...
à COLOGNE 32430
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Isabelle HARAMBURU, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 0894 du 21 / 03 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMES
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 11 Septembre 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Claudie Y... née X..., Nadine X... et Christian X... ont interjeté appel du Jugement prononcé le 08 / 01 / 08 ayant :
- dit que Claude X... était fondé à opposer l'exception tirée de l'alinéa 2 de l'art. 207 du Code Civil,
- dit que le déficit budgétaire de Louise X... sera réparti à part égales entre eux à compter du 26 / 04 / 07,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par les appelants le 28 / 07 / 08 aux termes desquelles ils concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la Cour de :
* faire droit à leur profit à l'exception qu'ils soulèvent tirée de l'alinéa 2 de l'art. 207 du Code Civil,
* condamner l'UDAF DU GERS, ès-qualités de tuteur d'Etat de Louise X..., outre à supporter les entiers dépens, à leur verser la somme de 1. 500 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ils font pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) ils ont tous trois été abandonnées par leur mère dès leur naissance,
2) s'il ont momentanément réglé les sommes qui leur étaient réclamées par l'UDAF DU GERS, c'est en raison de leur ignorance de l'existence de l'exception de l'art. 207 du Code Civil,
3) la nature de l'obligation invoquée par cet organisme est sans intérêt : naturelle ou légale, elle entre parfaitement dans les prévisions des dispositions du texte précité qui s'applique et doit aboutir à les dispenser entièrement de toute obligation ;
Vu les écritures déposées par l'UDAF DU GERS, ès-qualités de tuteur d'Etat de Louise X..., aux termes desquelles elle conclut à la réformation du Jugement querellé en ce qu'il a rejeté sa demande pour la période antérieure au dépôt de sa requête et a dit fondée l'exception opposée par Claude X... et demande à la Cour de :
* dire et juger que l'arriéré dû à l'établissement hébergeant Louise X... sera réparti à parts égales entre Claudie Y... née X..., Nadine X..., Claude X... et Christian X...,
* dire que le déficit budgétaire de Louise X... s'élevant à compter du mois d'avril 2007 à la somme de 347, 82 Euros sera réparti à parts égales entre les quatre enfants de la crédirentière,
* fixer en conséquence la pension alimentaire due par chacun des enfants à la somme de 86, 96 Euros par mois indexés sur le coût de l'hébergement en unité de soins de longue durée,
* condamner ses adversaires aux entiers dépens ;
Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) les appelants n'ont cessé leurs versements que lorsqu'ils ont appris que leur frère Claude refusait de contribuer à la dette ; telle est la cause de leur opposition au paiement qui leur est réclamé et non le comportement de leur mère,
2) l'art. 1235 du Code Civil dispose que tout paiement suppose une dette, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition mais que la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ; or, il y a obligation naturelle toutes les fois qu'une personne est animée par l'intention de satisfaire un devoir de conscience dont elle se sent tenue envers celui qu'elle veut faire bénéficier d'une créance alimentaire,
3) l'engagement unilatéral pris par les appelants en connaissance de cause d'exécuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile et les prive de la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'art. 207 du Code Civil,
4) les attestations qu'ils produisent ne font que démontrer leur placement dans différentes institutions mais pas que leur mère a gravement manqué à ses obligations,
5) il est établi que Claude X... a vécu auprès de sa mère jusqu'à l'âge de six ans puis, que pour des raisons d'occupation professionnelle de cette dernière, a été confié à ses grands-parents maternels ; la mère est ensuite régulièrement restée en contact avec ce fils ; il n'y eu aucun abandon moral ou matériel ou affectif, ni de manifestation de désintérêt de la part de cette dernière,
6) la règle " aliments ne s'arréragent pas " ne peut au cas précis trouver à s'appliquer pour la période antérieure au dépôt de la demande ; en effet, elle n'est pas restée inactive car elle a sollicité amiablement les quatre enfants dès le 21 / 05 / 02, ce qui l'autorise à combattre la présomption de renonciation ;
Vu les écritures déposées par Claude X... le 27 / 08 / 08 aux termes desquelles il conclut à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de l'UDAF DU GERS, ès-qualités de tuteur d'Etat de Louise X..., aux entiers dépens ;
Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) il n'a jamais été élevé par sa mère ainsi qu'il résulte des nombreuses attestations qu'il verse aux débats,
2) il a été abandonné par elle et privée de son affection, de son intérêt et de ses soins et recueilli par ses grands-parents maternels,
2) les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'art. 207 alinéa 2 du Code Civil sont entièrement réunies ;
MOTIFS DE LA DECISION,
Nul ne discute que Louise X... est en état de besoin, ses ressources personnelles ne suffisant pas à couvrir la totalité de ses dépenses primordiales ;
Il est avéré par les pièces produites-spécialement de nombreuses attestations-et nullement contesté par l'UDAF DU GERS que les trois appelants ont été abandonnés dès leur naissance et ont été successivement placés en pouponnière, en nourrice, en maison d'enfant ou en orphelinat, enfin en pensionnat ;
A leurs dires, il ont parfois reçu une visite de leur mère, mais seulement de loin en loin ;
S'agissant de Claude, les parties sont en revanche contraires en fait ; un seul et unique témoignage, mais donné par la soeur de Louise X... ce qui lui confère a priori une certaine force probante, fait état de ce que la mère ne s'est pas désintéressée de cet enfant ; elle relate que la mère et son fils ont vécu durant six années sous le toit du grand-père maternel de Claude et qu'ensuite, l'enfant restant " placé " chez Mr X... père, des liens ont été maintenus entre eux ;
Ce témoignage est cependant contrebattu par un nombre impressionnant d'attestations de personnes qui, expliquant comment elles ont connus la situation de Claude à l'époque de la guerre, puis ensuite, rapportent que celui-ci était entièrement pris en charge par son grand-père maternel et que sa mère était totalement absente de sa vie ;
Bien plus, certains d'entre eux, amis de toujours, se sont aperçu au cours de leur enfance de la peine de Claude lorsqu'il était question des mères dans leurs conversations (attestation Z..., attestations des frères A...) ;
Une collègue de travail de Louise X... confirme le désintérêt de cette dernière pour son fils durant l'enfance de ce celui-ci puis plus tard ;
L'abandon total par Louise X... de son fils Claude est encore confirmé par Thérèse Y..., les époux B..., les époux C..., les époux D... et Renée X... ;
La quantité de témoignages, leur caractère univoque et la qualité des attestants, toutes des personnes honorables et suffisamment proches des protagonistes, amènent à faire prédominer leur version des faits sur celle totalement isolée de Juliette E..., soeur de Louise X... ;
Au demeurant, l'attitude même de cette dernière corrobore la thèse de l'abandon de Claude ; ainsi a-t-elle donné vie à Michel, trois ans après la venue au monde de Claude, qu'elle a immédiatement abandonné, et qui a été remis à la DDASS ; à cette époque, elle a menti à sa soeur en lui disant que l'enfant était mort-né ; ainsi s'est-elle pareillement désintéressée des trois appelants, eux aussi définitivement abandonnés à leur naissance ;
Ce n'est que très épisodiquement au fil des années qu'ont pu exister quelques relations, strictement ponctuelles, entre la mère et ses enfants, relations dont tout indique qu'elles ont été à l'initiative quasi-exclusive de ces derniers et dénuées de la moindre proximité affective ;
De ce qui précède, il ressort que Louise X... a purement et simplement abandonné ses enfants et qu'elle s'est ensuite entièrement désintéressée d'eux à tous égards ; cet abandon a été affectif, moral, psychologique, éducatif, financier ;
En résumé, elle a été totalement absente de leur vie ; en cela, elle a gravement manqué à ses obligations de mère envers ses enfants qui se voient aujourd'hui actionnés comme ses débirentiers ;
Les manquements qui lui sont imputable et reprochés à juste titre sont d'une importance telle qu'il est justifié de décharger ces derniers de toute dette alimentaire à son égard ;
L'UDAF DU GERS, ès-qualités de tuteur d'Etat de Louise X..., invoque une argumentation en trois branches à laquelle il doit être répondu de la manière suivante :
1) à ses dires, les appelants n'ont cessé leurs versements que lorsqu'ils ont appris que leur frère Claude refusait de contribuer à la dette ; cela est chronologiquement et factuellement exact mais il n'en reste pas moins que le fondement juridique de leur demande tendant à être déchargés de l'obligation alimentaire pesant sur eux est expressément l'art. 207 du Code Civil et l'exception d'indignité opposé à leur mère,
2) elle se prévaut des dispositions de l'art. 1235 du Code Civil ; mais au cas précis, les appelants ne réclament aucune répétition alors pourtant que l'obligation litigieuse n'est pas une obligation naturelle mais une obligation légale,
3) selon elle, l'engagement unilatéral pris en connaissance de cause par les appelants d'exécuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile et les prive de la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'art. 207 du Code Civil ; un tel raisonnement ne saurait prospérer car il n'a de sens qu'en matière d'obligations naturelles ; tel n'est pas ici le cas ; ainsi que cela a déjà été souligné plus haut, le fondement juridique même de l'action intentée par l'UDAF du GERS se situe aux articles 203 et suivants du Code Civil instaurant diverses obligations alimentaires de nature légale ;
L'équité ne commande pas de faire application au profit des appelants des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens de première instance et d'appel doivent être entièrement mis à la charge de l'UDAF DU GERS, ès-qualités de tuteur d'Etat de Louise X... ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme la décision déférée, d'une part en ce qu'elle a réparti le déficit budgétaire de Louise X... équitablement entre Claudie Y... née X..., Nadine X... et Christian X..., d'autre part quant au sort des dépens,
Faisant droit à l'exception d'indignité du crédirentier opposé par Claudie Y... née X..., Nadine X... et Christian X..., les décharge de la totalité de leur dette alimentaire,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Met les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de l'UDAF DU GERS, ès-qualités de tuteur d'Etat de Louise X..., étant précisé qu'elle est attributaire de l'aide juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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