Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-17.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.341
Date de décision :
16 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10546 F
Pourvoi n° S 19-17.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
1°/ M. B... H..., domicilié [...] ,
2°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-17.341 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. J... G..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Monceau générale assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ au RSI des Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. H... et de la société [...] , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G... et de la société Monceau générale assurance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... et la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé et signé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Pour le conseiller referendaire rapporteur empêché le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. H... et la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné in solidum M. G... et la société Monceau générale assurances à ne payer à la société [...] que la seule somme de 23 706,50 euros au titre des charges supplémentaires supportées à la suite de l'accident dont son gérant a été victime et D'AVOIR rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre de l'augmentation des charges
- maintien de la rémunération du dirigent
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, les sommes versées à M. H... au titre du maintien de sa rémunération durant ses périodes d'incapacité de travail n'ouvrent droit à aucune action contre la personne tenue de la réparation du dommage ou de son assureur en vertu des articles 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985 en ce que :
- l'article 29, 4 de cette loi limite le recours subrogatoire de l'employeur aux salaire et accessoires du salaire ce que n'est pas la rémunération d'un gérant de Sarl non salarié,
- l'article 32 ouvre droit à la seule action directe concernant les charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime, supportées par l'employeur alors que la Sarl [...] n'est pas l'employeur de son gérant non salarié,
- l'article 33 édicte expressément qu'hormis les prestations visées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
La rémunération maintenue en l'espèce, réglée en vertu des statuts de la personne morale, est donc exclue de tout recours, ainsi que les cotisations sociales payées par la Sarl au profit de son dirigeant, qui en sont l'accessoire.
La Sarl [...] est, par ailleurs, mal fondée à invoquer un appauvrissement par le versement d'une rémunération sans contrepartie de travail alors-même que d'une part, ainsi qu'il a été développé plus haut dans l'examen de la demande au titre de perte de bénéfices, ses résultats de l'exercice durant lequel son dirigeant était indisponible se sont améliorés par rapport à l'exercice précédent l'accident, d'autre part elle est indemnisée par la présente décision du coût du travail supplémentaire fourni par le salarié qui a supplée au moins partiellement son dirigeant durant son immobilisation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes demandes à ce titre, pour ces motifs substitués » (arrêt pages 8 et 9) ;
ALORS D'UNE PART QUE l'impossibilité pour un gérant de se consacrer, pendant de nombreux mois, à ses tâches de gestion et de développement de la société suite un accident de la circulation dont il a été la victime, crée nécessairement un préjudice à la société dont le développement pâtit de cette situation ; qu'en l'espèce, à la suite de l'accident causé par M. G..., M. H... s'est trouvé en arrêt de travail pendant 377 jours ; que la société [...] a néanmoins maintenu la rémunération de son gérant pendant son absence ; que la société [...] a fait valoir devant la cour d'appel « que l'absence du dirigeant, s'agissant d'une société d'une telle taille réduite, a des conséquences manifestes sur le dynamisme de l'entreprise » (conclusions page 6) ; qu'en déboutant néanmoins la société [...] de sa demande de réparation de ce préjudice au seul motif d'une absence d'impact direct sur les résultats de l'exercice durant lequel son dirigeant était indisponible, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en décidant que la société [...] est mal fondée à invoquer un appauvrissement dans la mesure où les résultats de l'exercice durant lequel son dirigeant était indisponible se sont améliorés, sans rechercher si l'absence du gérant n'avait pas une incidence sur les exercices postérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
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