Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/00480 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLR4 et 480 Page
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Henry MAPEL
Ordonnance du 13 septembre 2024
Dossier N° RG 24/00514 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMQQ
ORDONNANCE DE NON LIEU A STATUER
SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Devant Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,assisté de Amir BENRAMOUL, greffier
Vu les dispositions des articles L.712-1, L.741-1 à 7, L.744-4 al 3, L.744-4 al 1 et 2, et R.744-5 à R.744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de DEUX ANS de Monsieur le PREFET DES YVELINES en date du 13 décembre 2023, notifié le même jour,à l'encontre de
Monsieur [I] [N],
né le 17 Avril 1979 à [Localité 4], MAROC
Demeurant : [Adresse 2] - [Localité 3]
Nationalité : Marocaine
Vu la décision préfectorale en date du 12 aout 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :13 aout 2024 à 11h06,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 19 Aout 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DES YVELINES enregistrée au greffe le 12 Septembre 2024 à 14h33 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [I] [N], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’ EVRY en date du 19 Aout 2024 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est asbent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Monsieur [I] [N], absent à l’audience de ce jour, n’ est pas représenté par Me Ruben GARCIA;
Attendu que Monsieur [I] [N], a été avisé de la présente audience, l’intéressé n’est pas comparant à l’audience de ce jour, les escortes du centre de rétention administrative ayant indiqué que Monsieur [I] [N], a pris un vol le 13 septembre 2024 à 12h40 et le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 6] a transmis au greffe du tribunal d’EVRY le registre actualisé faisant mention de ce vol de départ ;
Dès lors la rétention administrative aynat pris fin, il n’y a lieu de statuer sur la demande de prolongation;
I- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
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Attendu que les moyens de la contestation n’apparaissent pas fondés ;
Attendu que la requête apparaît recevable et le placement régulier;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la rétention administrative a pris fin, qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande de prolongation deposée par la préfecture ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [N] régulière ;
CONSTATONS que la retention administrative de Monsieur [I] [N] a pris fin;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [N];
Fait à EVRY le 13 septembre 2024 à 13 h 45
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
Amir BENRAMOUL Henry MAPEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé par voie électronique au CRA de [Localité 6] que:
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 5]
- l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
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