Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02136 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZANT
MINUTE: 24/577
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur X SE DISANT [X] [Y]
né le 1er Janvier 1988
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [2]
Présent (e) assisté (e) de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
En présence de Madame [H] [I], interprète en langue PACHTOU,
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [2]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2024.
Le 12 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur X SE DISANT [X] [Y].
Depuis cette date, Monsieur X SE DISANT [X] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [2].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur X SE DISANT [X] [Y] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 18 Mars 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [X] [Y] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2024.
A l’audience du 21 Mars 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur X SE DISANT [X] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1/ Sur l’absence d’interprète lors des examens médicaux
Le conseil de Monsieur X se disant [X] [Y] soutient en premier lieu que la procédure est irrégulière en ce que l’intéressé qui ne parle pas le français a été hospitalisé sur la base de certificats médicaux établis à l’issue d’examens au cours desquels il n’était pas assisté par un interprète ce qui lui cause nécessairement grief.
Il convient de relever que si le certificat médical établi le 12 mars 2024 à 17h45 par l’unité de psychiatrie mobile ne mentionne pas la présence d’un interprète, le médecin reprend des déclarations circonstanciées du patient ce qui suppose nécessairement qu’un interprète était présent lors de l’examen. S’agissant du certificat établi le 12 mars 2024 à 20h40 aux urgences de l’hôpital [3], il sera relevé que les constatations portées dans ce dernier ont trait au comportement du patient et non à ses déclarations. Ce sont les constatations objectives liées à ce comportement, lesquelles ne sont pas remises en cause par les examens postérieurs, qui fondent la décision de soins sans consentement. Il convient enfin de relever qu’un interprète en langue pachto était présent lors des examens réalisés à 24 puis 72 heures. En l’état de ces éléments, aucune atteinte aux droits du patient n’apparaît caractérisée en l’espèce.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur l’absence de notification effective des droits en l’absence d’interprète
Le conseil de Monsieur X se disant [X] [Y] soutient qu’en l’absence d’interprète, les droits de son client n’ont pu lui être notifiés de manière efficace et dans des conditions lui permettant d’exercer valablement ces derniers, ce qui lui cause nécessairement grief.
Il sera rappelé encore une fois que Monsieur X se disant [X] [Y] a été assisté par un interprète lors des examens réalisés en garde-à-vue, puis à 24 et 72 heures. Il convient par ailleurs de relever qu’il ressort des pièces de la procédure que les médecins l’ayant examiné ont relevé que son état mental lors de la décision initiale puis de l’examen des 24 heures ne lui permettaient pas de prendre connaissance efficacement de ses droits. La notification des droits intervenue à 72 heures l’a été avec assistance de l’interprète présent lors de l’examen. Dès lors, aucune atteinte aux droits du patient n’est caractérisée en l’espèce.
Le moyen sera rejeté.
3/ Sur l’absence d’arrêté du maire
Le conseil de Monsieur X se disant [X] [Y] soutient enfin que la procédure est irrégulière en ce que l’arrêté du maire de [Localité 5] ordonnant la mesure de soins sans consentement comporte une erreur. Cet arrêté mentionne en effet que la mesure de soins est prise à l’encontre de l’officier de police judiciaire ayant géré la procédure pénale à l’encontre de Monsieur X se disant [X] [Y], et non le nom de ce dernier.
Il sera relevé qu’il s’agit en l’espèce d’une erreur matérielle manifeste. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’arrêté fondant la mesure de soins sans consentement est la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mars 2024, qui vient régularisé l’arrêté du maire, et qui ne comporte aucune erreur. Dès lors la procédure est régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [Y] a été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 5] en date du 12 mars 2024, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mars 2024, à la suite de troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité sur la voie publique. A l’examen initial, il était relevé une certaine méfiance, une bizarrerie avec discordance idéo-gestuelle associée à des attitudes d’écoutes. Il reconnaissait des idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire. Il était anosognosique et ambivalent aux soins.
L’avis motivé en date du 17 mars 2024 mentionne que le patient est de bon contact,calme. Il décrit présenter des hallucinations acoustico verbales et avoir régulièrement été hospitalisé dans d’autres structures dans des contextes similaires. Au jour de l’examen, les hallucinations sont apaisées. Il est constaté la persistance de troubles du cours de la pensée, avec une légère tachypsychie, et des réponses à côté. Il n’a pas conscience de l’insuffisance rémission de ses troubles et souhaite sortir de l’hôpital. Il est indiqué qu’il est trop tôt dans l’évolution des troubles pour lever la mesure de contrainte.
A l’audience, Monsieur [X] [Y] indique qu’il se rappelle vaguement des circonstances dans lesquelles il s’est retrouvé à l’hôpital. Il déclare que la police l’a amené à plusieurs endroits et qu’il a rencontré quelqu’un qui parlait hindi. Il n’a pas compris ce qui se passait. Il confirme qu’il a déjà été hospitalisé en psychiatrie par le passé. Il explique que les médecin de [Localité 4] lui avaient donné un traitement qu’il respectait. Il indique que les choses se passent bien à l’hôpital. Il déclare malgré tout qu’il souhaite sortir de l’hôpital. Il partagerait un appartement avec des amis afghans à [Localité 5]. Il indique que sa famille serait restée en Afghanistan. Il ajoute qu’il voudrait sortir parce qu’il n’a pas ses documents sur lui et son téléphone. Il aurait rendez-vous à la préfecture pour obtenir sa carte de séjour et souhaiterait pouvoir effectuer ces démarches.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [X] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui troublent gravement l’ordre public et/ ou compromettent la sécurité des personnes et rendent nécessaire son maintien en hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [X] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [X] [Y],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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