Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-15.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.110
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joseph E..., demeurant boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Paul-les-Dax (Landes),
2°/ M. X... François, demeurant à Saint-Paul-les-Dax (Landes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1986 par la Cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1°/ de la Société Civile Immobilière LES MARRONNIERS, dont le siège social est ... à Dax (Landes), agissant en la personne de ses représentants légaux M. Z... et la Société anonyme UCIF, 2°/ de la Société à responsabilité limitée BEARNAISE de FONDATIONS, dont le siège social est Route de Tercé à Saint-Julien l'Ars (Vienne),
3°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la S.A.R.L. S.B. FONDATIONS,
4°/ de M. G..., demeurant ..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la S.A.R.L. S.B. FONDATIONS,
5°/ de L'ASSOCIATION DIOCESAINE D'AIRE et de DAX, représentée par Mgr SARRABERE, Evêque d'Aire et de Dax, demeurant au siège de l'Evêché, Villa Ave Maria, B... Joffre à Dax (Landes),
6°/ de M. Jacques C..., demeurant ... (Landes),
7°/ de la Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
défendeurs à la cassation
La Société Mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a formé, par un mémoire déposé le 18 décembre 1986, un pourvoi incident contre le même arrêt.
M. C... a formé, par un mémoire déposé le 26 janvier 1987, un pourvoi incident contre le même arrêt.
MM. F... et X..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La S.M.A.B.T.P., demanderesse au pourvoi incident, invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
M. C..., demandeur au pourvoi incident, invoque les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Amathieu, rapporteur ; MM. D..., H..., J..., A..., Jacques I..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, Conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, Avocat général ; Madame Bodey, Greffier de chambre Sur le rapport de M. le Conseiller Amathieu, les observations de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de MM. F... et X..., de la société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard, avocat de la Société Civile Immobilière Les Marronniers, de Me Copper-Royer, avocat de L'Association Diocésaine d'Aire et de Dax, de Me Roger, avocat de M. C..., de Me Odent, avocat de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, les conclusions de M. de Saint-Blancard, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 avril 1986), que, par suite de travaux exécutés à l'initiative de la société civile immobilière "Les Marronniers" des dommages ont été causés à un édifice voisin appartenant à l'Association diocésaine d'Aire et de Dax ; que celle-ci, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a intenté une action en réparation contre la société civile immobilière, M. C..., architecte de l'opération, M. F..., entrepreneur chargé du gros-oeuvre, M. X..., titulaire des lots de travaux de démolition des immeubles anciens et des VRD, la Société Béarnaise de Fondations, en état de liquidation des biens avec M. Y... pour syndic, et enfin la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), assureur de cette dernière entreprise ;
Attendu que MM. X... et F... font grief à l'arrêt d'avoir retenu leur responsabilité, alors, selon le moyen, "1°/ que le marché conclu entre la société civile immobilière et M. X... le 24 avril 1980, conformément au devis descriptif du 15 janvier 1980, excluait tout étaiement avant l'exécution des pieux de fondations ; qu'en déclarant néanmoins M. X... responsable envers les tiers du manquement à une obligation contractuelle qui ne lui incombait pas, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ; 2°/ que les juges du fond constatent que les désordres proviennent d'un tassement du sol et non de la suppression des murs mitoyens de l'immeuble de l'évêché ; qu'en retenant la responsabilité de M. X..., au seul motif qu'il aurait dû étayer cet immeuble sans préciser en quoi le défaut d'étais avait pu causer les désordres litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°/ que M. X... soutenait qu'à l'issue de son intervention, aucun désordre, autre que celui qu'il avait réparé (mur du jardin de l'évêché) n'était apparu sur l'immeuble de l'évêché, ainsi que l'attestait un constat d'huissier ; qu'en s'abstenant de répondre à des conclusions d'où il résultait que les désordres apparus lors de l'intervention de l'entreprise de fondations n'étaient pas dus aux travaux réalisés par M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°/ que M. F... soutenait que son intervention sur le chantier était postérieure aux désordres constatés sur l'immeuble riverain ; d'où il résulte que cette intervention n'a pu causer ces désordres ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°/ que M. F... soutenait qu'après l'apparition des désordres, il avait effectué les travaux de reprise du sous-oeuvre de l'immeuble riverain, ainsi que l'a d'ailleurs admis l'expert ; qu'en énonçant que l'intervention de M. F... avait aggravé les désordres, sans répondre à ses conclusions péremptoires, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6°/ que l'intervention de M. F..., postérieure à la constatation des désordres, n'a pu en être la cause ; qu'en retenant néanmoins sa responsabilité, sans préciser quelle aggravation des désordres l'intervention de M. F... aurait entraînée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, d'une part, que l'étaiement de l'immeuble voisin, auquel M. X... a omis de faire procéder, constituait une précaution indispensable, bien que non prévue au devis, alors, surtout, qu'au début de l'intervention de cet entrepreneur, un mur jouxtant l'édifice voisin s'était effondré, et, d'autre part, que les travaux de reprise en sous-oeuvre ayant été exécutés par M. F... sans précaution à l'aplomb de la fondation d'un bâtiment annexe appartenant à l'Association diocésaine, cette erreur avait entraîné des désordres sur l'un des côtés de ce bâtiment ; Attendu que, par ces seuls motifs, la Cour d'appel, répondant aux conclusions, a caractérisé la faute quasi-délictuelle commise par ces entrepreneurs ainsi que la relation de cette faute avec tout ou partie des dommages litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. C... :
Attendu que la SMABTP et M. C... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum avec les entrepreneurs X... et F..., alors, selon le moyen, "qu'en raison du caractère d'indivisibilité reconnu à des fautes communes étroitement imbriquées, la cassation à intervenir sur le pourvoi des entrepreneurs doit produire effet au profit de l'assureur et de l'architecte" ; Mais attendu que le rejet des prétentions des entrepreneurs rend ce moyen sans portée ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de M. C... :
Attendu que M. C... reproche à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité et d'avoir accordé à l'Association diocésaine une provision d'un montant excessif, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en omettant de constater que M. C... avait fait appel au bureau d'études Fondatest pour une étude des sols de fondations lors de la conception de l'ouvrage et s'était conformé à ses recommandations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel l'architecte faisait valoir par le texte de ses conclusions qu'il avait pris toute précautions pour éviter tout désordre aux immeubles voisins, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que le propre de la responsabilité est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que la Cour d'appel, qui fixe la réparation à un taux supérieur à la valeur de l'immeuble en refusant de tenir compte de son état de vétusté, ne replace pas la victime dans la situation antérieure à l'acte dommageable et lui fait bénéficier d'une amélioration qui excède la valeur de réparation du préjudice ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt caractérise les fautes de l'architecte en relation avec les troubles litigieux, en retenant qu'investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, M. C... devait veiller à ce que les travaux n'occasionnent aucun désordre et que les plans de cet architecte concernaient seulement l'immeuble de la société civile immobilière sans comporter de coupe transversale faisant apparaître les positions des fondations des différents bâtiments ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir justement énoncé que les constructeurs responsables devaient réparer intégralement les dommages par eux occasionnés, la Cour d'appel, en allouant à l'Association diocésaine une provision équivalente au coût des remises en état indispensables pour remédier aux désordres, n'a pas violé l'article 1382 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; Attendu qu'en condamnant M. X... à garantir la société civile immobilière "Les Marronniers" des condamnations prononcées contre elle, alors que cette dernière n'avait pas exprimé de prétention contre M. X..., la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs :
Rejette les pourvois incidents ; et sur le pourvoi principal :
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a condamné M. X... à garantir la société civile immobilière "Les Marronniers" des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 14 avril 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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