Cour de cassation, 10 décembre 2002. 02-81.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.037
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Charles, partie civile,
1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 janvier 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant des demandes d'actes ;
2 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 10 janvier 2002, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 janvier 1999 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 janvier 2002 :
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 7 et 8 , 222-13, 7 et 8 , et 122-4 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
"aux motifs qu'il est acquis que les militaires de la gendarmerie ont donné connaissance à Charles X... de la commission rogatoire dont ils étaient porteurs et, devant son refus de les accompagner, l'ont contraint en le prenant par les bras à marcher jusqu'à leur véhicule dans lequel ils ont dû renoncer à le faire entrer en raison de sa résistance et du rassemblement hostile des étudiants ; que les militaires de la gendarmerie ont donc fait usage de la force strictement nécessaire à l'exécution de la commission rogatoire dont ils étaient porteurs ;
"alors, d'une part, que, dans le mémoire régulièrement déposé le 11 avril 2001 par son conseil, Me Rossi-Arnaud, Charles X... faisait valoir que, le réquisitoire introductif ne le visant pas nommément, et en l'absence de mandat d'amener décerné contre lui, il avait le statut d'un simple témoin, et que, n'ayant jamais été convoqué ni cité en cette qualité, le magistrat mandant ne pouvait le contraindre à comparaître par la force publique, de sorte que la force avait été exercée contre lui sans titre ; qu'en affirmant, pour confirmer la décision de non-lieu du chef de violences volontaires, que l'usage de la force, expressément constaté, avait été "nécessaire à l'exécution du mandat judiciaire" dont les gendarmes étaient porteurs, sans répondre à ce moyen péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"et alors, d'autre part, qu'une commission rogatoire n'est pas un titre justifiant de l'exercice de la force publique pour porter atteinte à la liberté individuelle ; que l'arrêt attaqué, qui ne relève l'existence d'aucun autre mandat conférant légalement à la police judiciaire le droit d'exercer la force publique pour prendre les mesures coercitives par la force à l'encontre d'un individu, est privé de motif et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 janvier 1999 :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 janvier 2002 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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