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Tribunal Administratif de Lyon, 14 octobre 2022. 2205921

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2205921

Date de décision :

14 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. D B, représenté par Me Matricon, demande au tribunal : - d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son hébergement dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B fait valoir sa situation personnelle et expose qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu sa situation comme prioritaire. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Rhône a informé le tribunal de l'admission du requérant dans un centre d'hébergement le 16 septembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre 2022. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de M. B ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Matricon pour M. B, qui se désiste de ses conclusions principales, ainsi que celles de Mme C pour le préfet du Rhône. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 1. Exprimé au cours de l'audience publique, le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.

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