Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08750 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/01807
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
Chez Mme [V] [T] - [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1066
INTIMEE
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [Y] a été embauché par Mme [S], par contrat à durée déterminée du 02 janvier 2005, en qualité de chauffeur, garde du corps et secrétaire particulier.
A partir du 24 avril 2005, le contrat de travail se poursuit en contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 23 février 2018, M. [Y] a demandé à Mme [S] le paiement de ses salaires depuis le 28 avril 2016.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 09 mars 2018 afin que soit prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [S].
Par jugement contradictoire du 07 février 2019, le conseil de prud'hommes a :
débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes
débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
laissé les dépens à la charge de M. [Y]
Par déclaration notifiée par la voie électronique le 31 juillet 2019, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 04 janvier 2023, M.[Y] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes en date du 7 février 2019, en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
I. sur la rupture de son contrat de travail :
A titre principal : sur la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur
-prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [S];
par conséquent,
-condamner Mme [S] à lui verser les sommes suivantes :
3.116 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
311.60 euros de congés payés sur préavis;
7.011 euros d'indemnité légale de licenciement (à parfaire);
21.033 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
96.000 euros net à M. [Y], correspondant au paiement de ses salaires depuis mai 2016, outre 9 600 euros à titre de congés payés y afférents, sommes à parfaire;
à titre subsidiaire : sur son licenciement sans notification d'une cause réelle et sérieuse;
-dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que le licenciement prononcé contre lui est irrégulier;
par conséquent,
-condamner Mme [S] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
3.116 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
311.60 euros de congés payés sur préavis;
3.583,40 euros d'indemnité légale de licenciement;
21.033 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1 558 euros pour licenciement irrégulier;
II. sur le travail dissimulé
-dire que Mme [S] n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [Y];
par conséquent,
-condamner Mme [S] à lui régler la somme de 9.348 euros, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
III. sur l'absence de visite médicale
-dire que Mme [S] n'a pas organisé de visites médicales pour lui;
par conséquent,
-condamner Mme [S] à lui régler la somme de 5.000 euros pour absence de visite médicale tout au long de la relation de travail;
IV. Sur la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire sous astreinte
-condamner Mme [S] à lui remettre :
Attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte et bulletins de salaire du mois d'août 2010 jusqu'à la date de résiliation du contrat de travail sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir;
V. prononcer l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code Civil
VI. condamner Mme [S] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure de première instance, et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Aux terrmes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 janvier 2020, Mme [S] demande à la cour de :
-déclarer M. [Y] recevable mais mal fondé en son appel ;
-l'en débouter ;
-confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 7 février 2019 en toutes ses dispositions et, par suite :
-déclarer irrecevables la demande relative à la reconnaissance d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes pécuniaires subséquentes formulées par M. [Y], constitutives de prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du Code de procédure civile et se heurtant en tout état de cause à la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 1471-1 ancien du Code du travail ;
-écarter des débats les pièces numérotées 27 à 34 produites par M. [Y], constitutives de modes de preuve obtenus de façon illicite, en application des dispositions des articles R. 155 et R. 156 du Code de procédure pénale ;
-dire et juger que M. [Y] ne justifie pas de l'existence d'un contrat de travail qui l'aurait lié à M. [Y] pour la période postérieure à juillet 2010, au cours de laquelle il a successivement exercé en tant qu'associé-gérant au sein des sociétés « AM Diffusion» et « Bazar Agadir », et ce après avoir de lui-même quitté son emploi de chauffeur salarié auprès d'elle ;
-dire et juger en tout état de cause que M. [Y], qui s'est abstenu de réclamer la délivrance de bulletins de paie durant 8 années et de réclamer le versement d'un salaire durant près de 2 ans ' demandes qui n'auraient au demeurant pas été fondées ', ne justifie d'aucun manquement grave de Mme [S] à ses obligations contractuelles ;
-dire et juger que M. [Y] use de man'uvres déloyales en prétendant faussement, à seule fin de tenter de justifier le préjudice que lui aurait causé la rupture de son contrat de travail, qu'il aurait dû quitter son logement personnel à partir de mai 2016 et être hébergé par son ex-femme, Mme [T], alors qu'il est établi par les éléments du dossier qu'il résidait déjà à l'adresse de cette dernière depuis au moins le mois de juin 2014, appuyant ses fausses allégations par la production d'un faux témoignage de Mme [T] ;
-dire et juger en conséquence que M. [Y], qui ne justifie par ailleurs d'aucune recherche d'emploi, ne démontre aucunement avoir subi un quelconque préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail ;
-dire et juger que M. [Y], qui ne rapporte pas la preuve de la dispense de travail dont il prétend avoir bénéficié à compter du mois d'avril 2016, ne démontre la réalisation d'aucune prestation de travail qui justifierait le versement d'une rémunération pour la période postérieure au mois d'avril 2016, de sorte que ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents sont infondées ;
-dire et juger que le délit de travail dissimulé invoqué par M. [Y] n'est pas caractérisé;
-dire et juger que M. [Y] ne justifie ni du principe, ni du quantum du préjudice qu'il prétend avoir subi au titre de l'absence de visite médicale ;
en conséquence,
-débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
-condamner M. [Y] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner le même aux entiers dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 1er février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de demandes formulées pour la première fois par M. [Y] en cause d'appel
Mme [S] fait valoir que pour la première fois M. [Y] prétend à titre subsidiaire qu'il a été licencié et formule des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, ces demandes devront être déclarées irrecevables en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles et sont par ailleurs atteintes par la prescription.
M. [Y] oppose qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, laquelle est susceptible de produire les effets d'un licenciement, et que la demande de requalification de la rupture à l'initiative de l'employeur tend à la même fin et ne constitue pas en conséquence une demande nouvelle.
S'agissant de la prescription, il rappelle que le délai de prescription fixé à deux ans aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail ne commence à courir qu'à compter du jour où il n'a plus reçu de versement de son salaire, soit le 28 avril 2016. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 9 mars 2018, son action n'est pas prescrite.
Il sera rappelé que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
Par conséquent, la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est recevable en appel puisqu'elle tend aux mêmes fins que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié.
Dans la présente affaire, il n'est pas sérieusement contesté que M. [Y] a sollicité dans le délai de deux ans à compter du dernier virement effectué par l'employeur au 28 avril 2016 une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur. Il a donc agi dans le délai de deux ans.
Sur les pièces 27 à 34 communiquées par M. [Y]
Mme [S] demande à la Cour d'écarter les pièces numérotées 27 à 34 produites par M. [Y] qui sont des procès-verbaux issus d'une enquête pénale, constitutives de mode de preuve obtenues de façon illicite, alors que M. [Y] ne s'est pas constitué partie civile et ne pouvait donc pas avoir accès au dossier.
M.[Y] établit au contraire qu'il a été cité en garantie par son employeur dans la procédure pénale engagée suite aux faits de cambriolage avant qu'il ne se désiste et s'est constitué partie civile. Il s'en évince qu'il avait accès aux pièces pénales et est fondé à en produire des extraits puisqu'il était partie à la procédure.
Les pièces seront déclarées recevables.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, de la prise d'acte ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur.
Il incombe au salarié qui demande la résolution de son contrat de travail d'apporter la preuve que son employeur a commis des manquements suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle
M. [Y] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande au titre du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, alors que selon lui les manquements de ce dernier sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Mme [S] demande à la cour de confirmer cette décision dès lors que M. [Y] l'a informée au mois d'août 2010 qu'il souhaitait mettre fin à leur collaboration salariée dans la mesure où il ne disposait plus du temps suffisant pour assurer les 35 heures de travail hebdomadaire que nécessitait son emploi de chauffeur. Il a néanmoins continué à rendre sporadiquement quelques services. Elle en veut pour preuve que M. [Y] est devenu associé et gérant d'une société dénommée " AM Diffusion " qui a par la suite péréclitée puis est devenu associé et gérant de la société " Bazar Agadir " jusqu'en 2018, date à laquelle il démissionnera de son poste de gérant et cédera ses parts dans le capital de la société ainsi que le révèle le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 26 avril 2018.
Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 2 janvier au 24 avril 2005 en qualité de chauffeur et que la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sans qu'aucun écrit ne soit établi.
Mme [S] n'est cependant pas fondée à opposer à M. [Y] la fin de la relation contractuelle à compter du mois d'août 2010 dès lors que M. [Y] n'a jamais formalisé son souhait de démissionner et ce alors qu'il a continué à être rémunéré jusqu'en 2016 puis s'est adressé à son employeur par courrier du 23 février 2018 puis dans le cadre d'une saisine de la juridiction prud'homale, pour qu'il mette fin à des manquements qu'il lui reprochait. En effet, ses relevés font apparaitre qu'il percevait de son employeur la somme de 1200 euros chaque mois jusqu'au mois d'avril 2016.
M. [Y] produit également plusieurs attestations confirmant la poursuite de la relation contractuelle après août 2010.
Ainsi M. [C] [F], homme de confiance de Mme [S], indique que M. [Y] était " le bras droit " de Mme [S] ' jusqu'en 2015 au moment du cambriolage [Adresse 5]. C'était l'homme de confiance'C'était le responsable de tout ce dont avait besoin Mme [S]'. " Il organisait les voyages. Il s'occupait de recruter le personnel, il appelait la banque, il faisait l'intermédiaire avec le gérant de l'appartement dont Mme [S] avait la location, il faisait chauffeur occasionnel. En somme c'était le responsable de tout le staff ".
Suite au cambriolage dont Mme [S] a été victime et pour lequel elle a nourri des soupçons sur l'implication de son salarié, différentes personnes ont été entendues par les services de police, qui ont confirmé selon les procès verbaux produits que M. [Y] était encore en 2015 au service de celle-ci. Mme [S] fait état également de ce qu'il travaillait pour elle de 'façon permanente à temps plein de 2013 à 2015 pendant 2 ans à peu près ". M. [F] confirme lors de son audition dans le cadre de l'enquête pénale diligentée suite au cambriolage que Mme [S] est rentrée en Arabie Saoudite pendant plusieurs mois avec sa mère . Comme il y avait des doutes sur l'implication de [U] [Y] il n'est jamais revenu au service de celle-ci une fois quelle était rentrée précisant qu'il a " continué d'être payé durant plusieurs mois pendant son absence puis Mme [S] a arrêté de lui verser son salaire ".
Il en ressort que l'employeur a pris la décision de mettre fin à la relation de travail de façon unilatérale sans autre forme alors qu'il n'est produit aucun écrit formalisant la démission éventuelle du salarié ou expression claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat ou preuve de l'abandon par le salarié de son poste. Le contrat initial s'étant poursuivi, l'employeur ne peut évoquer l'absence de lien de subordination pour justifier de la fin de la relation contractuelle.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur, M. [Y] invoque le non-paiement de de salaire depuis le 28 avril 2016 alors qu'il recevait jusque-là un virement mensuel du 1200 euros et l'absence de fourniture de travail alors qu'il pensait depuis plus de deux ans être à la disposition de son employeur.
Il est matériellement établi par les relevés bancaires de M. [Y] que l'employeur a cessé de lui verser un salaire à compter d'avril 2016.
Cette absence de paiement de salaire constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.
L'employeur n'a plus fourni de travail à son salarié à compter du mois de mai 2016, date à laquelle celui-ci s 'est maintenu à sa disposition faute de preuve contraire.
En mars 2009, M. [Y] est certes inscrit selon les extraits Kbis et statuts produits en qualité d'associé et gérant d'une société dénommée " AM Diffusion " puis en 2014 d'une société dénommée " Bazar Agadir. Il n'en résulte pas pour autant qu'il a cessé de se tenir à disposition de Mme [S] ainsi qu'il a été précédemment démontré, celle-ci continuant à être tenue d'une obligation de fourniture de travail.
Il est par conséquent établi que Mme [S] a manqué à son obligation de fourniture de travail et de paiement des salaires. Ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La prise d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant que si, à cette date , le contrat de travail n'a pas été rompu et si le salarié est toujours au service de son employeur.
Or, il n'est pas allégué que M. [Y] était encore resté au service de son employeur au-delà du mois de février 2018 puisqu'il indique que Mme [S] n'a pas répondu à son courrier par lequel il lui demandait de payer son salaire et de lui redonner du travail. Il n'allège pas plus être resté à sa disposition à partir de cette date. Il ressort en effet de ce courrier en date du 28 février 2018 adressé à l'employeur qu'il n'a pas obtenu de réponse et a saisi la juridiction prud'homale en mars 2018.
Il s'évince de ces constatations que la date de la résiliation judiciaire doit être fixée au 9 mars 2018.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut par conséquent prétendre aux indemnités de rupture (indemnité de préavis et de licenciement le cas échéant) mais également à des dommages et intérêts à raison du caractère abusif du licenciement.
Il sera relevé que le salaire de référence doit être fixé à 1200 euros eu égard à la rémunération perçue par M. [Y]. La date de résiliation étant fixée au 9 mars 2018, son ancienneté est de 13 ans et 2 mois.
L'article L. 1234- 1 du code du travail prévoit que " lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ".
L'article L. 1234-5 du même code précise que 'lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Au vu de l'ancienneté de M. [Y], la durée du préavis est de deux mois. Il convient de fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé durant cette période soit 2400 euros brut, outre 240 euros brut à titre de congés payés sur préavis.
L'article R. 1234- 2 du même code précise que " l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Il y a lieu en conséquence de fixer le montant de l'indemnité de licenciement eu égard à la date retenue de la résiliation à la somme de 4400 euros.
Pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l'entreprise emploie habituellement plus ou moins onze salariés.
L'employeur employant habituellement moins onze salariés, le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un salarié ayant 13 ans d'ancienneté est compris entre 3 et 11 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces versées, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [Y] la somme de 8000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaires
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition . Il lui appartient en conséquence de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
Eu égard à la date de résiliation retenue et faute pour l'employeur de rapporter la preuve que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition avant cette date, il sera condamné à lui verser un rappel de salaires d'un montant de 24000 euros, outre 2400 euros étant précisé que ces sommes sont exprimées en brut.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail , le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [Y] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 9348 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il fait valoir que son employeur n'a pas effectué de déclaration préalable à l'embauche, ne lui a pas remis de bulletin de salaire à compter du 3 juillet 2010 et bien qu'ayant continué à lui verser un salaire jusqu'en avril 2016 n'a pas réalisé les déclarations de salaire mensuelles aux organismes compétents.
Il produit à cet égard le réponse de l'Urssaf sur réquisition judiciaire aux termes de laquelle cet organisme indique que " Mme [S] est inconnue dans l'ensemble des bases de données Urssaf, ce qui signifie qu'elle n'a effectué aucune déclaration de ses salariés, ni en déclaration préalable ni comme chèque emploi service, se rendant auteur de travail dissimulé'.
L'employeur ne justifie pas avoir établi de déclaration d' embauche. La durée de l'erreur alléguée est exclusive de toute notion de bonne foi et il n'est produit aucune explication valable sur l'absence de remise de bulletin de paie au salarié à compter de 2010 et l'absence de déclaration de sorte que la volonté de dissimulation est établie.
Par suite le travail dissimulé est caractérisé et il sera fait droit à la demande d'indemnité de ce chef.
Mme [S] sera en conséquence condamnée à verser à M. [Y] la somme de 7200 euros à ce titre.
Sur le défaut de visite médicale
M. [Y] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 5000 euros pour défaut de visite médicale, n'ayant ni bénéficié de la visite médicale d'embauche en 2005 ni des visites périodiques.
Il n'est pas justifié de ce que l'employeur aurait fait effectivement bénéficier son salarié de l'examen médical prévu par l'article R 4624-10 du code du travail dans sa version applicable au litige devant intervenir avant l' embauche, ni qu'un tel examen pouvait ne pas avoir lieu. Il n'est pas plus justifié de ce que le salarié a pu bénéficier des visites périodiques telles que prévues par l'article R.4624-16 du code du travail dans sa version applicable au litige. Toutefois, le salarié ne démontre pas son préjudice, notamment une dégradation de son état de santé, en lien avec ce manquement.
Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale d' embauche .
Sur les autres demandes
Mme [S] devra remettre les bulletins de salaire du mois d'août 2010 à la date de résiliation judiciaire, le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent arrêt.
Elle supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Cette demande est sans fondement à propos d'une décision d'appel susceptible uniquement d'un pourvoi en cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande présentée à titre subsidiaire par M. [U] [Y] de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DECLARE recevables les pièces numérotées 27 à 34 produites par M. [U] [Y];
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [Y] de sa demande de demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ;
STATUANT à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] [Y] aux torts de l'employeur ;
FIXE la date de la résiliation au 9 mars 2018 ;
DIT que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Mme [J] [S] à payer à M. [U] [Y] les sommes suivantes :
2400 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
240 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
4400 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
24.000 euros brut à titre de rappel de salaire ;
2400 euros brut à titre de congés payés afférents ;
7200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [S] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.