Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DE REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/
MAB/KV
Rôle N° RG 23/07831 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOED
[V] [C]
C/
ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES
Copie exécutoire délivrée
le : 14/12/23
à :
- Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/11089.
REQUERANT
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE,
et Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt rendu le 7 juillet 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et qu'il a condamné l'association de moyens assurances de personnes à payer à M. [C] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice lié aux conditions de travail dégradées,
- infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamné l'association de moyens assurances de personnes venant aux droits de l'association de moyens assurances à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 60 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 27 592,43 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 172 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 917 euros à titre des congés payés sur préavis,
- 3 250 euros au titre de la prime commerciale pour 2016,
- 820,85 euros au titre des congés exceptionnels,
- 89,50 euros au titre du remboursement des cotisations tickets restaurant,
- ordonné à l'association de moyens assurances de personnes de remettre à M. [C] ses bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi rectifiés conformes à l'arrêt,
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
- dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur les sommes qui y sont mentionnées et de l'arrêt sur le surplus,
- dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
- condamné l'association de moyens assurances de personnes à payer à M. [C] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association de moyens assurances de personnes aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par requête aux fins de rectification d'omission de statuer, enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 juin 2023, M. [C] a demandé à la cour de :
- constater qu'il a été omis de statuer dans l'arrêt du 7 juillet 2022 sur la demande de confirmation de la condamnation à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonnée par le conseil de prud'hommes de Nice,
En conséquence,
- statuer sur ce chef de demande, pour compléter la décision déférée,
- fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin, si la cour l'estime nécessaire,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir.
L'instance a fait l'objet d'une fixation à audience de plaidoiries le 24 octobre 2023.
MOTIFS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, M. [C] déclare se désister de sa requête en omission de statuer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, l'association de moyens assurances de personnes déclare accepter ledit désistement.
Il y a lieu de donner acte à M. [C] de son désistement de la requête en omission de statuer et à l'association de moyens assurances de personnes de son acceptation dudit désistement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement de M. [C] de la requête en omission de statuer, accepté par l'association de moyens assurances de personnes,
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Dit que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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