Cour de cassation, 19 mars 1998. 96-44.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.446
Date de décision :
19 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Yeu Marée, société en nom collectif, dont le siège est Place de la Norvège, 85350 Ile d'Yeu, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis, du pourvoi motivé ci-annexé :
Attendu que M. X..., engagé le 17 mai 1993 par la société Yeu marée en qualité de responsable de poissonnerie, a été licencié pour faute le 16 février 1994, son employeur lui reprochant l'affichage d'une promotion sur le homard canadien lors d'une grève des marins pêcheurs de l'île;
que contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Mais attendu, d'abord, que le salarié n'ayant pas invoqué l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur ce point ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu que l'intéressé responsable d'une poissonnerie dépendant de la coopérative des marins pêcheurs, avait affiché ou laissé afficher sur son magasin une publicité pour le homard canadien, alors que les pêcheurs de l'île, en grève pour la défense des productions françaises, tenaient une assemblée générale à courte distance du magasin;
qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave et, à bon droit, ordonné au salarié de restituer les indemnités qui lui avaient été allouées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ;
Qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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