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Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/01767

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01767

Date de décision :

1 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/01767 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YE Copie conforme délivrée le 31 Octobre 2024 par courriel à : - MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Octobre 2024 à 13h20. APPELANTE Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence Avisé et non représenté ayant déposé des conclusions au greffe INTIMÉS Monsieur [Y] [P] né le 08 Août 1994 à [Localité 2] de nationalité Bosniaque Comparant en visioconférence, Assisté de Maître Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de GRASSE, PREFECTURE DU VAR: Représenté par Madame [M] [X] DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique 01 novembre 2024 devant Mme Stéphanie COMBRIE, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Maria FREDON, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée le 01 novembre 2024 à 18h10 par Mme Stéphanie Combrié, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame maria fredon,. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Le 22 août 2024 Monsieur [Y] [P] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 15h00. La décision de placement en rétention a été prise le 01 septembre 2024 par le préfet deu VAR et notifiée le même jour à 15h25. Vu l'ordonnance rendue par le juge le 31 octobre 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [P]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Vu l'ordonnance intervenue le 31 octobre 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Y] [P] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 01 novembre 2024 A l'audience, Monsieur [Y] [P] a été entendu, il a notamment déclaré : cela fait 20 ans que je suis en France, je suis arrivé à l'âge de 9 ans ; j'avais un travail dans le bâtiment mais là je suis au CRA donc j'en n'ai plus. J'ai fait des démarches pour renouveler ma carte de séjour mais la préfecture a perdu mon dossier Mme [M] [X] est entendu en ses observations : Nous sommes sur une 3ème prolongation, Monsieur est placé au CRA au vu de la menace à l'ordre public; il y a quatre condamnations à son casier judiciaire. Monsieur prétend être né en Bosnie or nous avons saisi plusieurs pays qui ne le reconnaît pas tel que que la Croatie, le Monté Négro, la Bosnie, la Serbie Me Lea HAMIDOUCHE est entendu en sa plaidoirie : Maître HAMIDOUCHE indique avoir envoyé des conclusions la matin de l'audience à 8h00 et au regard de la tournure que prend l'audience ne veut pas plaider et demande à prolonger la rétention. Le retenu a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure: A l'audience l'avocate de monsieur [P] a été informée que l'irrecevabilité de ses conclusions et moyens était soulevée dès lors qu'aucun mémoire n'était parvenu, ni à la cour ni au représentant de la préfecture présent à l'audience mais elle a été invitée néanmoins à présenter ses observations sur le fond. Elle s'y est opposée compte-tenu du déroulement de l'audience en faisant valoir que ses conclusions avaient bien été communiquées. Sur ce, il apparaît qu'en dépit des vérifications faites en temps réel à l'audience sur la boîte structurelle dévolue au contentieux des rétentions, il n'a pas été trouvé mention des conclusions adressées par le conseil de monsieur [P]. La représentante de la préfecture a également contesté les avoir réceptionnées. Dès lors, et au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la cour n'est pas en état de statuer sur les moyens éventuels présentés par monsieur [P] au soutient de sa défense en l'absence de tout élément porté à la connaissance de l'autre partie et de la juridiction. Sur le fond :  Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a considéré que les conditions des 1, 2° et 3° dudit article n'étaient pas remplies dès lors que les autorités préfectorales n'avaient pas justifié de la réalisation de l'un de ces hypothèses dans les 15 jours précédents. Pour autant, il convient de relever que s'agissant d'une demande de troisème prolongation,cette dernière peut être justifiée en cas 'de menace à l'ordre public'. Au cas particulier, il ressort du casier judiciaire de Monsieur [P] que si certaines condamnations sont anciennes (Tribunal correctionnel de Digne le 10 avril 2014, Tribunal correctionnel de Digne le 23 avril 2015, tribunal correctionnel de Gap le 8 septembre 2016), il a néanmoins fait l'objet le 8 février 2019 d'une condamnation à 12 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône pour des faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il ressort de sa fiche pénale qu'il a fait l'objet d'une libération conditionnelle le 17 septembre 2022. Il indique à l'audience avoir terminé sa mesure de libération conditionnelle. Il résulte de ces éléments que la gravité des faits ayant conduit à une peine de réclusion criminelle ainsi que le présence de trois autres mentions au casier judiciaire permettent de considérer que monsieur [P] constitue une menace actuelle et réeelle pour l'ordre public au regard du risque de réitération des faits, justifiant que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention soit infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge de NICE en date du 31 Octobre 2024. Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [P] né le 08 Août 1994 à [Localité 2] de nationalité Bosniaque. Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration de la deuxième prolongation, soit à compter du 01 novembre 2024 , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [P]. Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 novembre 2024 inclus, Rappelons à Monsieur [Y] [P] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, présidente, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence Bureau 443 - Palais Verdun Téléphone : 04.42.33.82.59 - Fax : 04.42.33.81.32 Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2024 À - Monsieur [Y] [P] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE N° RG : N° RG 24/01767 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YE OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [Y] [P] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 31 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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