Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-11.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.750
Date de décision :
27 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° U 18-11.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Euskera, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
2°/ la société C... H..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Euskera,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Euskera et de la société C... H..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euskera et la société C... H..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euskera et la société C... H..., ès qualités, à payer à la Société générale la somme globale 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Euskera et C... H..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau d'avoir admis la créance de la Société Générale au passif de la société Euskera à hauteur de 44 400,09 euros à titre privilégié à échoir outre les intérêts au taux contractuel fixe de 4,05 % l'an et les intérêts de retard au taux contractuel de 4,05 % majoré de 4 points jusqu'à complet paiement au titre du prêt de 38 000 euros accordé le 8 mars 2012, 182 689,08 euros à titre privilégié à échoir outre les intérêts au taux contractuel fixe de 5,10 % l'an et les intérêts de retard au taux contractuel de 5,10 % majoré de 4 points jusqu'à complet paiement au titre du prêt de 168 000 euros accordé le 19 décembre 2011, 117 120,78 euros à titre privilégié à échoir outre les intérêts au taux contractuel fixe de 5,10 % l'an et les intérêts de retard au taux contractuel de 5,10 % majoré de 4 points jusqu'à complet paiement au titre du prêt de 100 000 euros accordé le 19 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE pour caractériser l'inexactitude du TEG appliqué par la SA société générale pour les quatre autres prêts, objets de la contestation, et y substituer le taux légal le juge commissaire a retenu que son calcul n'incluait pas le coût de l'assurance des biens financés par les prêts et nantis en garantie contre les risques incendie et généralement contre tous dommages alors que la souscription d'une telle assurance conditionnant l'octroi du prêt son coût devait être inclus dans l'assiette de calcul du TEG conformément aux dispositions de l'article L 313-1 ancien du code de la consommation ; que chacun des crédits par compte de 38 000 € du 08/03/2012, de 168 000 € du 19/12/2011 et de 100 000 € du 19/12/2011 contient un article 3 "décaissement du prêt" et un article 19 "garanties" rédigés en termes identiques ; si l'article 3 subordonne le décaissement du prêt par la banque au profit du client à la constitution préalable des garanties prévues par le contrat l'article 19 précise que le prêt est garanti par le nantissement du matériel financé et contient un alinéa consacré à l'assurance des biens grevés au terme duquel "le client déclare que les biens nantis sont garantis contre les risques d'incendie et généralement contre tous dommages auprès de la compagnie MMA.....Pendant toute la durée de validité des garanties constituées aux termes des présentes, ces biens devront rester assurés pour un montant au moins égal. A toute demande de la banque le client devra justifier des assurances et du paiement des primes" ; qu'il ressort de ces dispositions que contrairement à l'analyse qu'en fait le premier juge ce qui conditionne l'octroi du prêt par la banque c'est la constitution de la garantie, en l'occurrence le nantissement du matériel dont l'achat est financé par le prêt, et non la souscription par l'emprunteur d'une assurance du bien nanti contre le risque incendie pour toute la durée d'amortissement du prêt que la banque octroie sur simple déclaration par l'emprunteur qu'il a souscrit une telle assurance, ce dernier s'exposant dans le cas contraire à une déchéance du terme et à l'exigibilité anticipée de la somme due ; que dès lorsqu'elle ne constitue pas une condition d'octroi du prêt mais une obligation dont l'inexécution par l'emprunteur peut être sanctionnée par la déchéance du terme le coût de souscription de l'assurance du bien nanti n'a pas à être intégré dans la détermination du TEG des crédits par compte de 38 000 € du 08/03/2012, de 168 000 € du 19/12/2011 et de 100 000 € du 19/12/2011 ; (
) que l'inexactitude alléguée n'étant pas caractérisée la SA société générale est fondée à appliquer aux sommes dues les taux d'intérêt contractuels prévus par chacune des quatre conventions qui autorisent en outre la banque à percevoir un intérêt de retard au taux contractuel majoré de 4 points et à capitaliser les intérêts produits pour une année ; que l'ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a annulé les stipulations d'intérêts de chaque contrat, y a substitué le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel et a annulé par voie de conséquence la clause pénale directement adossée aux intérêts conventionnels prévoyant la majoration du taux de 4 points en cas de retard ; que par conséquent la créance de la SA société générale doit être admise au passif de la SCEA Euskera à hauteur de : - la somme à échoir de 44 400,09 € à titre privilégié outre les intérêts au taux contractuel fixe de 4,05 % l'an et les intérêts de retard au taux contractuel de 4,05 % majoré de 4 points jusqu'à complet paiement au titre du prêt de 38 000 € consenti le 8 mars 2012, - la somme à échoir de 182 689,08 € à titre privilégié outre les intérêts au taux contractuel fixe de 5,10 % l'an et les intérêts de retard au taux contractuel de 5,10 % majoré de 4 points jusqu'à complet paiement au titre du prêt de 168 000 € consenti le 30 janvier 2012, - la somme à échoir de 117 120,78 € à titre privilégié outre les intérêts au taux contractuel fixe de 5,10 % l'an et les intérêts de retard au taux contractuel de 5,10 % majoré de 4 points jusqu'à complet paiement au titre du prêt de 100 000 € consenti le 19 décembre 2011 ;
ALORS QUE le taux effectif global doit prendre en compte les frais d'assurance obligatoire des biens grevés des sûretés réelles garantissant le remboursement du prêt, dont la souscription conditionne l'octroi d'un prêt ; qu'en jugeant que « la souscription par l'emprunteur d'une assurance du bien nanti contre le risque incendie pour toute la durée de l'amortissement du prêt » n'était pas une condition d'octroi du prêt mais une obligation sanctionnée à peine de déchéance du terme (arrêt, p. 4, al. 5), quand il résultait de ses propres constatations que les clauses des contrats de prêt des 19 décembre 2011 et 8 mars 2012, rédigés en des termes identiques, stipulaient que « pendant toute la durée de validité des garanties constituées aux termes des présentes, (les) biens (grevés) devr(aient) rester assurés pour un montant au moins égal » (arrêt, p. 4, al. 4. ; contrats du 19 décembre 2011, p. 9, al. 8 ; contrat du 8 mars 2012, p. 7, al. 5) et que la constitution de ces sûretés avait été érigée en condition de l'engagement, de sorte que l'obligation d'assurance était une condition de l'octroi du prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, ce faisant, l'article L. 313-1 alinéa 1 devenu l'article L. 314-1 du Code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau d'avoir admis la créance de la Société Générale au passif de la société Euskera à hauteur 30 000 euros à titre privilégié à échoir outre les intérêts au taux contractuel de 4,5 % l'an jusqu'à complet paiement au titre de l'ouverture de crédit de 30 000 euros accordé le 13 juillet 2013 ;
AUX MOTIFS QUE qu'il en est de même s'agissant de l'ouverture de crédit de 30 000 € consentie le 13 juillet 2013 à la SCEA Euskera ; que si l'article 4 de ce contrat subordonne l'entrée en vigueur de ce crédit à la constitution préalable des garanties prévues à l'article 20 l'obligation d'assurer le bien financé par le prêt contre le risque incendie et contre tous dommages ne figure pas au nombre des garanties énumérées par cet article à savoir un warrant agricole sur un cheptel de 18 vaches à hauteur de 30 000 € en principal recueilli par acte séparé et la caution personnelle et solidaire de M. S... et de Madame J... à hauteur de 39 000 € ; que si l'acte constitutif du warrant en date du 13 juillet 2013 précise que "les biens warrantés sont assurés auprès de la compagnie MMA.....Ils devront demeurer assurés pour un montant jugé suffisant par la banque à laquelle toute police sera communiquée sur simple demande, pendant toute la durée du présent warrant" il ressort de la combinaison des dispositions précédemment rappelées que l'assurance du cheptel warranté ne constituait pas une condition d'octroi du prêt mais une obligation dont l'inexécution par l'emprunteur pouvait être sanctionnée par la déchéance du terme ; que le coût de souscription de l'assurance du bien warranté n'avait donc pas à être intégré dans la détermination du TEG ;
ALORS QUE le taux effectif global doit prendre en compte les frais d'assurance obligatoire des biens grevés des sûretés réelles garantissant le remboursement du prêt, dont la souscription conditionne l'octroi d'un prêt ; qu'en jugeant que « l'assurance du cheptel warranté ne constituait pas une condition d'octroi du (crédit) mais une obligation dont l'inexécution par l'emprunteur pouvait être sanctionné par la déchéance du terme » (arrêt, p. 5, al. 2) quand il résultait de ses propres constatations que l'acte de constitution du warrant annexé au contrat d'ouverture de crédit du 13 juillet 2013 stipulait que les biens warrantés « devr(aient) demeurer assurés (
) pendant toute la durée du présent warrant », dont elle constatait elle-même que la constitution avait été érigée en condition de l'engagement de sorte que l'obligation d'assurance était une condition de l'octroi du prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ce faisant, l'article L. 313-1 alinéa 1 devenu l'article L. 314-1 du Code de la consommation.
Le greffier de chambre
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