Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-16.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.297
Date de décision :
24 octobre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10785 F
Pourvoi n° M 18-16.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige l'opposant à la société Quatrem assurances collectives, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. F..., de Me Le Prado, avocat de la société Quatrem assurances collectives ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. F....
M. F... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance «Médica » qu'il a souscrit le 1er janvier 2011 auprès de la société Quatrem assurances collectives pour fausse déclaration intentionnelle et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la société Quatrem assurances collectives la somme de 149 576 euros, avec intérêts de droit à compter de la date à laquelle les indemnités d'assurance ont été versées ;
AUX MOTIFS QUE l'assureur justifie à suffisance par la production d'une attestation co-signée par les quatre médecins conseils de la compagnie que le risque omis a diminué son opinion sur l'objet du risque, lequel n'est pas seulement celui qui est advenu par l'effet du sinistre particulier dont M. F... a été la victime mais l'ensemble des risques garantis par le contrat souscrit, en ce que la déclaration de l'anomalie cardiaque en cause aurait provoqué « une majoration globale de 125% des cotisations sur l'ensemble des garanties souscrites » ; qu'en définitive, les deux seuls points en discussion dans la présente instance consistent à rechercher si M. F... se savait ou non porteur d'une pathologie cardiaque à la date de souscription du contrat, ce qu'il dénie, et si, dans l'affirmative, l'absence de déclaration est ou non intentionnelle ; que sur le premier point, l'assureur fait valoir qu'il résulte du certificat médical établi le 12 février 2012 par le Dr N..., expert mandaté par ses soins, que c'est M. F... qui a indiqué que le souffle systolique important alors repéré par l'expert « correspond à une communication interventriculaire (CIV) connue depuis l'enfance, pour lequel le patient nous a dit avoir eu des bilans cardiologiques qui auraient révélé une fermeture de la CIV, avec maintien du souffle auscultatoire » ; que M. F... conteste les précisions rapportées par le Dr N... en les qualifiant d'aberrantes, déniant avoir tenu de tels propos ; que comme le relève le collège d'expert, rien ne peut expliquer, hors les dires de M. F..., que le Dr N..., qui n'a pas procédé à un examen échocardiographique, ait pu imputer le souffle constaté à une ICV connue dès l'enfance et qui aurait donné lieu à des bilans cardiologiques, la pathologie ainsi révélée et son caractère congénital s'étant précisément trouvés confirmés par l'expertise judiciaire ; que la connaissance par M. F... de cette pathologie dès l'enfance se trouve par ailleurs confirmée par le certificat médical établi à la demande de la compagnie d'assurance par son médecin traitant, le Dr U..., le 16 mars 2012, lequel fait état d'une première consultation pour une communication interventriculaire et d'un premier bilan réalisé en 1970, année de naissance de l'intéressé ; qu'il importe peu que le Dr U... ait pu alors inexactement faire référence, au titre du bilan effectué en 1970, à une échographie alors que de tels examens n'étaient pas pratiqués à cette date au Liban, pays de naissance de l'assuré, l'élément décisif de cette attestation tenant au fait qu'elle a été établie par [celui] qui n'était le médecin traitant de M. F... que depuis le 29 juin 2011 (« date précise de consultation en qualité de médecin traitant ») de sorte que le passé médical de son patient, né à l'étranger, n'a pu lui être révélé que par ce dernier ; qu'il sera relevé encore sur ce point qu'invité par les médecins-conseils de la compagnie d'assurance à attester qu'il était bien l'auteur de ce certificat médical, le Dr U... l'a confirmé sans réserve ni démenti sur la date mentionnée de découverte de la pathologie cardiaque de son patient ; que ces deux pièces médicales, qui se confortent l'une l'autre en ce qu'elles attestent que par deux fois, interrogé sur la pathologie par des interlocuteurs différents, le Dr F... a daté de sa naissance la révélation de l'anomalie cardiaque l'affectant, suffisent à établir qu'il avait nécessairement connaissance de cette pathologie à la date de la souscription du contrat, peu important que d'autres professionnels de santé consultés ne l'aient entre temps pas identifiée, puisque c'est en sa personne et non en la personne du tiers que s'apprécie l'omission de déclaration ; que M. F... invoque encore l'absence de caractère intentionnel de l'omission de déclaration ; qu'il résulte des observations précédentes que M. F... se savait porteur depuis l'enfance d'une anomalie cardiaque ; qu'il avait fait réaliser en 2001 par le Dr I... qui l'atteste un bilan cardiaque complet avec échographie et coronographie, lequel n'a pas été déclaré à l'assureur au titre des séjours en milieu hospitalier au cours des dix dernières années ; qu'il a encore fait réaliser par le Dr V... le 2 février 2011, soit un mois après la souscription du contrat et quelques jours avant sa prise d'effet (au 8 février), une échocardiographie, le collège d'experts relevant que les images ont alors été « centrées sur la région du septum interventriculaire », par eux qualifiée de « proche » ; que les régulières préoccupations auraient-elles été de pure précaution, dont ces examens de contrôle ou de suivi témoignent, comme la qualité de chirurgien de M. F..., établissent à suffisance que la réponse négative apportée au questionnaire de santé à la question 10b relative aux affections de l'appareil cardiovasculaire était nécessairement intentionnelle ; qu'il importe peu que les résultats des examens pratiqués aient pu alors être normaux et de nature à rassurer M. F... sur l'absence de conséquences de son anomalie cardiaque dès lors qu'il n'appartient pas à l'assuré de substituer, par rétention d'information ou fausse déclaration, sa propre appréciation à l'opinion qu'il appartient au seul assureur de se former relativement au risque qu'il entend prendre en charge et aux conditions de sa garantie ; que cette fausse déclaration ayant en l'espèce modifié, comme cela a été antérieurement précisé, l'opinion que l'assureur s'est faite du risque, il sera fait droit à la demande de nullité du contrat par application des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances et M. F..., sera condamné, par disposition infirmative, à restituer à la société Quatremer la somme, justifiée par les pièces au débat, de 149 576 euros au titre des indemnités indûment perçues, avec intérêts de droit à compter du versement des sommes.
1°) ALORS QUE les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour dire que M. F... savait depuis l'enfance que son souffle était imputable à une communication interventriculaire ainsi que l'a confirmé l'expertise judiciaire et en conséquence prononcer la nullité du contrat qu'il avait souscrit tout en le condamnant à verser l'assureur la somme de 149 576 euros, que le docteur N... n'ayant pas procédé à un examen échocardiograhique, c'est nécessairement parce que M. F... lui avait révélé qu'il était atteint de cette pathologie depuis l'enfance qu'il a pu indiquer dans son certificat du 14 février 2012 que le souffle systolique correspondait à une communication interventriculaire connue depuis l'enfance, la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en énonçant encore, pour dire que M. F... savait depuis l'enfance que son souffle systolique était imputable à une communication interventriculaire, que n'ayant été son médecin traitant que depuis le 29 juin 2011, c'est nécessairement parce qu'il lui avait révélé qu'il était atteint de cette pathologie depuis l'enfance que le docteur U... a indiqué dans son certificat en date du 16 mars 2012 que M. F... avait fait l'objet d'une première consultation pour une communication interventriculaire ainsi que d'un premier bilan en 1970, la cour d'appel a de nouveau statué par un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en exposant encore, pour dire que M. F... était de mauvaise foi, que l'exposant ayant été préoccupé par son état de santé et ayant passé des examens de contrôle, la réponse négative apportée à la question 10b du questionnaire de santé ne pouvait être qu'intentionnelle, la cour d'appel, qui a ainsi encore une fois statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à des questions notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'en énonçant, pour retenir la mauvaise foi de M. F..., que l'examen qu'il avait fait réaliser en 2001 par le Dr I... n'avait pas été déclaré à l'assureur au titre des séjours en milieu hospitalier au cours des dix dernières années et qu'il importait peu que les résultats des examens qu'il avait pratiqués en 2001 et le 2 février 2011 aient pu être normaux et de nature à le rassurer sur l'absence de conséquences de son anomalie cardiaque dès lors qu'il n'appartient pas à l'assuré de substituer, par rétention d'information ou fausse déclaration, sa propre appréciation à l'opinion qu'il appartient au seul assureur de se former relativement au risque qu'il entend prendre en charge et aux conditions de sa garantie, sans avoir même constaté que l'assureur avait posé à l'assuré des questions qui auraient dû le conduire à déclarer les examens précités réalisés en 2001 et le 12 février 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique