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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 87-45.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.666

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours (SEMIVIT), dont le siège social est Hôtel de Ville à Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 novembre 1987) que M. X..., embauché le 1er avril 1978 par la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours (SEMIVIT) en qualité de gardien a été reclassé gardien principal A, coefficient 160, de la classification des emplois de l'avenant n° 5 du 29 avril 1982, étendu par arrêté ministériel du 12 août 1982, publié le 8 septembre suivant, à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié devait bénéficier du coefficient 190 en tant que gardien principal B, et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer un rappel de salaire pour la période du 1er mai 1982 au 30 juin 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant, malgré la contestation précise dont elle était saisie, à déclarer qu'il est "établi par les pièces produites" que M. X... exerce son autorité sur au moins six salariés, mais sans procéder à l'analyse spécifique desdites pièces, ni préciser quelles sont exactement ces pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans leur compte-rendu en date du 24 mars 1986, les conseillers rapporteurs nommés par le conseil de prud'hommes ont seulement énoncé que M. X... exerçait "à ce jour" son autorité sur au moins cinq salariés ; que, dès lors, en faisant droit à la demande de M. X... "à compter du 1er mai 1982", sans constater que M. X... remplissait depuis cette dernière date les conditions nécessaires pour prétendre au coefficient 190, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'avenant n° 5 de la convention collective ; alors, en outre, que la cour d'appel a constaté que l'avenant en date du 29 avril 1982 n'a été rendu applicable qu'à partir de la publication, le 8 septembre 1982, de l'arrêté du 12 août 1982 ; qu'en accordant, cependant, à M. X... un rappel de salaire à compter du 1er mai 1982, nonobstant l'absence de moyen explicitement soulevé à ce titre par la société, la cour d'appel a violé le principe de la non-rétroactivité des lois et règlements et l'article 2 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions subsidiaires, la SEMIVIT avait seulement contesté le compte établi par M. X..., certes à compter du 1er mai 1982, et l'avait confronté à ses propres calculs ; qu'ainsi, en déclarant que la société avait "admis" dans ses prétentions subsidiaires que le rappel de salaire de M. X... soit calculé à partir du 1er mai 1982, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions de la société et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen en ses deux premières branches ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; Attendu, en second lieu, que la société n'ayant pas contesté devant ces derniers, qui n'ont pas dénaturé ses conclusions, la date d'effet du reclassement demandé, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières et en sa dernière branches, est irrecevable en la troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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