Tribunal Administratif de MELUN, 23 octobre 2024. 2210289
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2210289
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 11 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Teffo, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et persiste dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une production enregistrée le 11 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a communiqué la copie d'écran du dossier de Mme B indiquant qu'un titre de séjour pluriannuel a été délivré à l'intéressée le 5 avril 2024, valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2025. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la requérante soutient qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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