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Tribunal Administratif de MELUN, 23 octobre 2024. 2210289

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2210289

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 11 juillet 2024. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Teffo, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et persiste dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une production enregistrée le 11 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a communiqué la copie d'écran du dossier de Mme B indiquant qu'un titre de séjour pluriannuel a été délivré à l'intéressée le 5 avril 2024, valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2025. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la requérante soutient qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 octobre 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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