Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00479 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBBK
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [D] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ESSONNE dans un litige l'opposant à :
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
' Vu la décision rendue le 14 décembre 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne, qui a notamment ordonné la restitution par l'avocat de la somme de 900 euros toutes taxes comprises à sa cliente Mme [P] [H], après avoir fixé les honoraires dus à Me [D] [V] [Y] à 2.400 euros toutes taxes comprises ;
' Vu le recours formé par Me [D] [V] [Y] auprès du Premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 15 janvier 2021, à l'encontre de ladite décision ;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2022, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 9 décembre 2022 à 9 heures 30, dont Me [D] [V] [Y], avisée par les services postaux le 29 octobre suivant n'a pas retiré le pli ;
' Vue la mesure de radiation de l'affaire ordonnée en l'absence de comparution des parties lors de l'audience du 9 décembre 2022 ;
' Vue la demande de réinscription de l'affaire présentée par Mme [P] [H], suivant courrier daté du 11 juillet 2023 ;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 13 février 2024 à 9 heures 30, et dont Me [D] [V] [Y] a signé l'accusé réception postal en date du 11 décembre 2023 ;
' Entendue à l'audience du 13 février 2024, Mme [P] [H] a demandé qu'en l'absence de Me [D] [V] [Y] dont elle n'avait pas été préalablement informée, elle souhaitait que cette juridiction constate que celle-ci ne soutenait pas son recours, la décision déférée étant confirmée.
SUR CE
Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'.
Selon l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prévoit qu'en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de l'Essonne doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas présent, force est de constater que Me [D] [V] [Y], convoquée comme rappelé précédemment, suivant courrier reçu par le greffe de cette juridiction le 12 février 2024, a fait valoir que l'intimée avait chargé un commissaire de justice de lui faire signifier un acte en vue de l'audience et qu'il s'agissait selon le commissaire de justice d'une grosse enveloppe contenant plusieurs dizaines de pièces, ce qui la contraignait à solliciter le renvoi. Elle sollicitait enfin que son absence à l'audience soit acceptée afin de lui permettre de répondre à d'autres rendez-vous.
Cependant, aucun justificatif d'un empêchement n'a été produit par la partie appelante, qui n'a à ce jour pas justifié avoir fait connaître ses prétentions ni à cette juridiction, ni à la partie intimée, nonobstant l'ancienneté de la date du recours, formé le 15 janvier 2021.
Il n'a pas été davantage justifié de ce que la demande de renvoi, déposée au greffe la veille de l'audience, ait été formulée au contradictoire de la partie intimée.
Dans ces conditions, en l'absence de justificatifs produits d'un empêchement légitime et alors que la procédure est orale, comme l'a requis Mme [P] [H] lors de l'audience, la juridiction de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part de Me [D] [V] [Y] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Aussi, comme l'a sollicité Mme [P] [H], la décision déférée sera confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante.
La demande de Mme [P] [H] au titre des frais exposés et non répétibles à hauteur de 143 euros, maintenue à l'audience et portée précédemment à la connaissance de la partie adverse par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice sera accueillie favorablement conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Me [D] [V] [Y] aux dépens ;
' condamne Me [D] [V] [Y] à payer à Mme [P] [H] la somme de cent-quarante-trois (143) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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