Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00780 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNOT
O R D O N N A N C E N° 2024 - 797
du 29 Octobre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [W] [N]
né le 08 Août 2002 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 29 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE l'HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [W] [N],
Vu l'arrêté en date du 27 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE l'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [W] [N], à 18h30,
Vu l'ordonnance du 02 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [N], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 26 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 27 octobre 2024 à 12h13 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [N], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Maître Anaïs CAYLUS conseil de Monsieur X se disant [W] [N] faite le 27 octobre 2024 à 15h42 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h42 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 28 octobre 2024 à 11h17 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 27 Octobre 2024 à 12h13 ;
Vu les observations de Monsieur le Préfet de l'Hérault transmises par courriel le 28 octobre 2024 à 16h01 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
Le retenu allègue un défaut de diligences de l'administration au motif qu'il est placé depuis le 27 septembre 2024 au centre de rétention et n'a toujours pas été reconnu par son pays d'origine, alors qu'il a été auditionné par le consulat d'Algérie. En conséquence, il en déduit qu'il n'y a pour le moment aucune perspective d'éloignement.
La déclaration d'appel ne critique pas la décision du premier juge qui a motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention : le premier juge relève ainsi la saisine des autorités consulaires algériennes le 30 septembre 2024, la présention de l'intéressé au consulat algérien le 9 octobre 2024 et l'information reçue le 15 octobre 2024 des autorités algéreiennes de la procédure d'identification engagée le 15 octobre 2024 auprès des autorités centrales à Alger. La motivation du premier juge retient qu'il est justifié des diligences de l'administration et que les démarches peuvent aboutir dans le délai de la durée de la rétention.
Il est rappelé que la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai n'est pas requise à ce stade de la procédure.
La déclaration d'appel ne critique pas la décision dont il est fait appel et ne constitue pas une motivation au sens de l'article R743-11 du ceseda.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Octobre 2024 à 09heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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