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Tribunal Administratif de Marseille, 21 mars 2025. 2502873

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2502873

Date de décision :

21 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A demande au tribunal de suspendre l'avis à tiers détenteur émis pour la récupération d'un indu sur sa rémunération au cours de sa période de congé longue maladie (CLM) par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Provence Alpes Côte d'Azur et d'annuler, à titre accessoire, le titre de perception correspondant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de Mme A était la direction départementale de la cohésion sociale de Vaucluse (DDCS 84). En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Marseille, le 21 mars 2025. Le président du tribunal, signé T. Trottier

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