Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/53365
RG 23/57006
- N° Portalis 352J-W-B7H-CZUMN
N° : 1
Assignation du :
19 Avril 2023
20 Septembre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 23/53365
DEMANDEURS
Madame [H] [S] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 24]
Madame [Y] [S]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Monsieur [A] [S]
[Adresse 32]
[Localité 28]
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 33]
Madame [MM] [S]
[Adresse 17]
[Localité 22]
Monsieur [EM] [S]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Madame [G] [S]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Madame [TF] [S]
[Adresse 12]
[Localité 27]
Madame [N] [D]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Madame [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Monsieur [DR] [D]
[Adresse 16]
[Localité 29]
Monsieur [R] [D]
[Adresse 19]
[Localité 22]
Madame [VO] [W], mineure représentée par sa mère et administratrice légale, Mme [C] [M], seule investie de l’autorité parentale,
[Adresse 3]
[Localité 31]
Monsieur [V] [M]
[Adresse 26]
[Localité 30]
Madame [U] [W], mineure, représentée par Monsieur [O] [W] et Madame [T] [F], ses parents et administrateurs légaux
[Adresse 20]
[Localité 7]
Monsieur [J] [S]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Venant tous aux droits de Madame [E] [S] née [Z] décédée le 6 février 2021
ci-après dénommées ensemble “les consorts [S]”
représentés par Maître Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0585
DEFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DE LA [Adresse 35] À [Localité 24] représenté par son syndic la société MAZET ENGERAND ET GARDY
[Adresse 14]
[Localité 21]
représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0466, Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0466
RG 23/57006
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DE LA [Adresse 35] À [Localité 24] représenté par son syndic la société MAZET ENGERAND ET GARDY
[Adresse 14]
[Localité 21]
représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0466, Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0466
DEFENDEURS
Monsieur [L] [I]
[Adresse 34]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Madame [X] [CV] épouse [I]
[Adresse 34]
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentés par Maître Thierry MAREMBERT de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocats au barreau de PARIS - #P0200
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Soutenant que l’appartement dont ils ont hérité de Mme [E] [S] situé [Adresse 25] à [Localité 24] fait l’objet de nombreuses infiltrations en provenance de la terrasse du 9ème étage depuis 2021, Mme [S] épouse [K], MM. [A], [P], [EM] et [J] [S], Mmes [Y], [MM], [G] et [TF] [S], Mmes [N], et [B] [D], MM. [DR] et [R] [D], Mmes [VO] et [U] [W], et M. [M] (ci-après, les consort [S]) ont, par acte du 19 avril 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 34] située [Adresse 11] à [Localité 24] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société Mazet, Engerand et Gardy, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 18 de la loi du 31 décembre 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation à faire exécuter les travaux de réfection de la terrasse du 9ème étage sous astreinte.
Par acte du 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée M. et Mme [I] qui sont propriétaires de lots dont une partie est située au-dessus de l’appartement des consorts [S].
Ces deux instances ont été jointes par simple mention au dossier lors de l’audience du 25 janvier 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, dans leurs écritures déposées et soutenues oralement, les consorts [S] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité l’admission au bénéfice de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [S] expliquent que les échanges avec la médiatrice ont permis de débloquer la situation, puisqu’à la suite de la réunion d’information, le syndicat des copropriétaires a demandé à son architecte d’entreprendre les investigations complémentaires réclamées.
Ils précisent que l’architecte a ainsi constaté, dans son rapport du 27 mars 2024, qu’à la suite de l’intervention de l’entreprise Itec étanchéité, il n’y avait plus de traces d’infiltrations, de sorte que leur demande principale d’exécution sous astreinte des travaux n’a plus d’objet.
Ils demandent, toutefois, que le juge des référés considère leur demande initiale comme bien fondée et les admette au bénéfice de de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils indiquent avoir été contraints d’engager la présente action en raison de l’inaction du syndicat des copropriétaires.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Mazet, Engerand et Gardy, a sollicité le rejet des demandes des consorts [S] et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes des consorts [S], le syndicat des copropriétaires soutient que leur action était inutile, dès lors que les investigations étaient encore en cours lorsqu’ils l’ont engagée. Il relève que cette action a, au contraire, retardé l’intervention de l’architecte.
Il explique que la fuite a pu être réparée après que l’architecte ait pu accéder à la terrasse des consorts [I], à la suite d’une intervention qui était programmée avant l’introduction de l’instance.
Il précise, en outre, que les consorts [S] ont cessé de payer leurs charges de copropriété depuis plusieurs années, de sorte que leur dette s’élève à 34 873, 10 euros.
Lors de l’audience, les consorts [I] ont sollicité leur mise hors de cause, exposant être étrangers au litige qui oppose les consorts [S] au syndicat des copropriétaires.
Si un avocat s’est constitué le 11 juin 2024 pour la société Fayat bâtiment, cette société n’était pas représentée à l’audience du 19 septembre 2024 et n’a déposé aucunes conclusions.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
- Sur l’intervention volontaire de la société Fayat bâtiment
Si un avocat s’est constitué le 11 juin 2024 pour la société Fayat bâtiment, cette société n’était pas représentée à l’audience du 19 septembre 2024 et n’a déposé aucunes conclusions.
Dans ces conditions, le juge des référés n’est, en l’état, saisi d’aucune demande tendant à recevoir l’intervention volontaire de la société Fayat bâtiment.
- Sur la mise hors de cause des consorts [I]
Les travaux litigieux ayant été réalisés et aucune demande n’étant formée à l’encontre des consorts [I], il y a lieu de faire droit à leur demande de mise hors de cause.
Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du juillet 1965
Suivant l’article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1975 fixant le statut de la copropriété, « Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
En l’espèce, il ressort du dernier rapport d’intervention de recherches de fuite de l’architecte en date du 27 mars 2024 que des investigations en recherche de fuite ont eu lieu le 4 novembre 2022, le 31 janvier 2023, et le 8 mars 2023.
Ainsi, lorsque l’assignation a été délivrée le 19 avril 2023, des investigations étaient bien en cours, ce qui explique que l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 avril 2023 ne prévoyait pas de vote sur les travaux à réaliser pour mettre fin à cette fuite, dès lors que son origine n’était toujours pas identifiée.
Dans ces conditions, il ne résulte pas avec l’évidence requise en référé que c’est grâce à la présente procédure que les investigations en recherche de fuite ont pu être menées à bout et que les travaux de réparation ont pu être réalisés.
La demande des consorts [S] tendant à voir déclarer leur prétention bien-fondée et à être, en conséquence, dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la réalisation des travaux sollicités par les consorts [S] dans le cadre de la présente procédure par le syndicat des copropriétaires et de l’absence de certitude quant à l’utilité de la présente procédure, des investigations en recherche de fuite étant déjà en cours lorsqu’elle a été introduite, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés et de rejeter leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur l’intervention volontaire de la société Fayat Bâtiment ;
Mettons hors de cause les consorts [I] ;
Rejetons la demande des consorts [S] au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1975 fixant le statut de la copropriété ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
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