Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/06988 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WP2A
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
SL / CM
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 22/06988 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WP2A
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [O] [B] épouse [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (POLOGNE)
représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5845 du 05/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (ALGERIE)
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 2octobre 2023 avec clôture différée au 15 janvier 2024
DÉBATS : à l’audience du 15 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/06988 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WP2A
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [B], de nationalité polonaise, et Monsieur [E] [N], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 8] 1999 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (DANEMARK) ce sans contrat de mariage préalable à notre connaissance.
De leur union sont issus :
[M] [N], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)[H] [N], née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 14] (POLOGNE)[Y] [N], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 14] (POLOGNE).
Par acte de commissaire de Justice en date du 26 octobre 2022, Madame [B] a assigné en divorce son époux, ce sans indication du fondement de sa demande, et ainsi à comparaître devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 février 2023.
Le défendeur a constitué avocat.
A l’audience, les époux ont été représentés par leurs conseils et des demandes de mesures provisoires ont été formulées.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 02 mars 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a dit le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire et, statuant à titre provisoire, a :
constaté que les époux résident séparément,attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse Madame [B], à compter de l'assignation, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation,attribué la jouissance des véhicules : VOLKSWAGEN, KIA et SKODA SKODA à l'époux Monsieur [N], à compter de l'assignation,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, à compter de l’assignation,dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord, à compter de la notification de la décision :En période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,fixé à 80 euros par enfant la somme mensuelle que devra verser Monsieur [N] à Madame [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] et de [H] et en tant que de besoin, l’y a condamné, avec intermédiation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 05 juin 2023 pour conclusions du demandeur avec indication du fondement du divorce.
Madame [Z] [B] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande au juge de :
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,fixer au 31 mars 2022 la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens,ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,ordonner la révocation des donations qui auraient été accordées entre les époux,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [H] et [Y],fixer la résidence habituelle des enfants [H] et [Y] au domicile maternel, à compter de l’assignation en divorce,accorder à Monsieur [N] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’égard des enfants mineurs selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,fixer à 180 € par mois et par enfant, soit 360 € au total, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [N] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants [H] et [Y],constater que Madame [B] est favorable à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [E] [N] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, aux termes desquelles il demande au juge de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, au 31 mars 2022, date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration,fixer la résidence habituelle des enfants [H] et [Y] au domicile de la mère, dans le cadre d’une autorité parentale conjointe,attribuer à Monsieur [N] un droit de visite et d’hébergement déterminé, comme suit, à défaut de meilleur accord amiable :En dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,Durant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,fixer la contribution due par Monsieur [N] à l’entretien et l’éducation de [H] et de [Y] à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros au total,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure n’est actuellement ouverte en assistance éducative au bénéfice des enfants mineurs.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 02 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été différée au 15 janvier 2024 et les plaidoiries à l'audience du 15 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 02 mars 2023,
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (Algérie),et de
Madame [Z], [O] [B], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (Pologne),
mariés le [Date mariage 8] 1999 à [Localité 13] (DANEMARK),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
vu l'accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 31 mars 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants mineurs communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
[H] [N], née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 14] (POLOGNE),[Y] [N], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 14] (POLOGNE),
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs communs au domicile de Madame [Z] [B],
Vu l’accord des parties, DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [E] [N] s'exercera à l'égard des deux enfants mineurs communs selon les modalités suivantes :
*en période scolaire: les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires:
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
DIT que, sauf meilleur accord, il revient au parent bénéficiant d'un droit de visite d'aller chercher les enfants et de les reconduire au domicile de l'autre parent ou sur le lieu de scolarisation selon ce qui est précédemment déterminé, sauf à désigner un tiers digne de confiance pour y procéder,
DIT que, sauf meilleur accord et sauf cas de force majeure, faute pour le parent d'avoir exercé son droit durant la première heure s'agissant des périodes scolaires et durant la première journée s'agissant des vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
DIT que les vacances scolaires sont déterminées par le calendrier applicable au regard du lieu de résidence habituelle de l'enfant et que les périodes à prendre en considération dans la répartition des dites vacances débutent le lendemain du dernier jour de classes à 10H pour se terminer la veille de la reprise des classes à 10H,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères (de 10H à 18H) et avec la mère le jour de la fête des mères (de 10H à 18H) ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à 80 euros (QUATRE-VINGT EUROS) par enfant la pension alimentaire que doit verser Monsieur [E] [N] à Madame [Z] [B] au titre de sa contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [E] [N] à payer à Madame [Z] [B] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci / celle-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation [H] [N], née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 14] (POLOGNE) et [Y] [N], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 14] (POLOGNE), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [E] [N] à Madame [Z] [B],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 07 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ