Texte intégral
06 JUIN 2023
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/00459 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRRX
[Y] [E]
/
[P] [S]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 25 janvier 2021, enregistrée sous le n° f 19/00065
Arrêt rendu ce SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Claire MALARD, avocat suppléant Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
M. [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Margaux LADOUL, avocat suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 03 avril 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [S], ci-après le Docteur [P] [S], exerce la profession de cardiologue au sein de la Clinique la Pergola à [Localité 1] (03), en tant qu'entrepreneur individuel.
Madame [Y] [E], née le 11 août 1974, a été embauchée par le Docteur [S], en qualité d'infirmière, suivant contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 25 avril 2017 au 23 juin 2017. Le 31 juillet 2017, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (8 heures par semaine). La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celles des cabinets médicaux.
Le 28 mai 2018, Madame [E] a été convoquée à un entretien en vue de la mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 4 juin 2018, cet entretien a abouti à la signature d'une rupture conventionnelle, qui a été homologuée par la DIRECCTE le 26 juin 2018. Le contrat de travail a pris fin le 11 juillet 2018.
Par requête réceptionnée au greffe le 7 mai 2019, Madame [Y] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger la rupture conventionnelle de son contrat de travail entachée d'un vice du consentement et en prononcer la nullité.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 9 septembre 2019 et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2021 (audience du 16 novembre 2020), le conseil des prud'hommes de VICHY a :
- débouté Madame [Y] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté Madame [Y] [E] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi n°91647 du 10 juillet 1991 ;
- débouté Monsieur [P] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Madame [Y] [E] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 25 février 2021, Madame [Y] [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 29 janvier 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 mai 2021 par Madame [Y] [E],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er juin 2021 par Monsieur [P] [S],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame [Y] [E] demande à la cour de :
- Déclarer parfaitement recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Vichy le 25 janvier 2021 ;
- Réformant la décision entreprise, et constatant la fragilité et vulnérabilité psychologique constitutives de l'état de faiblesse à Madame [E],
* dire et juger que la rupture conventionnelle signée le 4 juin 2018 est entachée d'un vice du consentement ;
* en prononcer la nullité ;
En conséquence,
* condamner le Docteur [S] à lui verser la somme de 9.369 euros à titre de dommages et intérêts ;
* le condamner en outre à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de n°91 647 du 10 juillet 1991 ;
* le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
S'agissant de la rupture conventionnelle qu'elle a conclue avec son employeur le Docteur [P] [S], Madame [Y] [E] demande à la cour d'en prononcer la nullité au motif que son consentement a été vicié. A ce titre, elle soutient que Monsieur [S] avait parfaitement connaissance de son état de vulnérabilité et de faiblesse, notamment en raison de son état de santé et du fait qu'elle allait subir une nouvelle opération, puisqu'il avait été son médecin avant de l'embaucher en qualité d'infirmière. Elle convient ne pas s'être opposée la signature de la rupture conventionnelle, mais uniquement en raison de sa fragilité psychologique.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- dire et juger qu'il n'a pas imposé une rupture conventionnelle du contrat de travail à Madame [Y] [E] ;
- dire et juger que Madame [Y] [E] a consulté un avocat avant de conclure une rupture conventionnelle
- dire et juger que le consentement de Madame [Y] [E] n'était pas vicié lors de la conclusion de la rupture conventionnelle ;
- dire et juger que Madame [Y] [E] ne prouve pas l'existence d'un état de fragilité psychologique concomitant à la conclusion de la rupture conventionnelle ;
- dire et juger que Madame [Y] [E] a continué à travailler normalement suite à la conclusion de la rupture conventionnelle ;
- dire et juger que Madame [Y] [E] n'a pas remis en cause son consentement à la rupture conventionnelle jusqu'à la saisine de la juridiction prud'homale ;
- dire et juger régulière la rupture conventionnelle conclue entre les parties le 04 juin 2018 ;
En conséquence,
A titre principal,
- débouter Madame [Y] [E] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle ;
- débouter Madame [Y] [E] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement, en cas de nullité de la rupture conventionnelle,
- statuer sur la demande indemnitaire de Madame [Y] [E] en application du barème de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
- ordonner à Madame [Y] [E] de restituer au Dr [P] [S] l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 130 euros ;
En toute hypothèse,
- débouter Madame [Y] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Madame [Y] [E] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [S] demande à la cour de juger le consentement de la salariée à la rupture conventionnelle de son contrat de travail parfaitement libre et éclairé. Il fait valoir qu'au moment de l'embauche, Madame [E] n'était plus malade de sorte qu'il n'a pas envisagé la rupture conventionnelle pour éviter un arrêt maladie, d'autant plus qu'il n'est pas avéré que la salariée aurait été arrêtée pour maladie dans l'avenir. En tout état de cause, Monsieur [S] rappelle qu'au vu de la durée de travail de Madame [E], son absence n'aurait pas entraîné un coût financier important. En outre, il affirme que la salariée avait consulté un avocat avant de signer la rupture conventionnelle de sorte qu'elle était parfaitement informée des conséquences, d'autant que la requête devant le conseil des prud'hommes n'est intervenue que 11 mois après.
Monsieur [S] demande à la cour de débouter Madame [E] de sa demande de nullité et d'indemnité en conséquence, et de constater la validité de la rupture conventionnelle.
A titre subsidiaire, il considère que si la cour venait à prononcer la nullité de la rupture, elle ne pourrait produire que les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que son indemnisation devra être limitée par l'application du barème Macron.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la rupture conventionnelle -
Aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail, " l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture
conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ". Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister (article L 1237-12).
En application de ces textes, la convention de rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour
mettre fin au contrat de travail et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre.
En l'espèce, Madame [Y] [E] soutient que son consentement à la rupture conventionnelle aurait été vicié en raison de l'état de faiblesse et de fragilité psychologique qu'elle connaissait et que le Dr [S] lui aurait imposé la signature de la rupture conventionnelle alors qu'il avait connaissance de cette fragilité.
Elle explique qu'avant d'être la salariée du Dr [S], elle avait été sa patiente et avait fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 15 juin 2016 pour une affection cancéreuse, qu'elle a été embauchée à l'issue de son traitement de chimiothérapie et que, devant connaître une intervention complémentaire, ce que n'ignorait pas le Dr [S], ce dernier, craignant une absence pour maladie, lui a imposé une rupture conventionnelle alors qu'elle se trouvait dans une situation psychologique difficile du fait de sa maladie de sorte qu'elle 's'est sentie obligée d'accepter à contre coeur' la rupture conventionnelle.
Madame [N] et Madame [L], qui se présentent comme des collègues de travail, rapportent les propos que leur a tenu Madame [Y] [E] en mai 2018, à savoir que le Docteur [S] venait de lui annoncer qu'il voulait se séparer d'elle par rupture conventionnelle. Selon Madame [N], Madame [Y] [E] lui a dit qu'elle ne comprenait pas mais qu'elle n'avait 'pas le courage de se battre étant donné la période délicate qu'elle traverse en raison de ses problèmes de santé'. Selon Madame [L], Madame [Y] [E] lui a expliqué 'qu'elle n'avait pas le choix que de signer cette rupture conventionnelle malgré les conséquences financières que cela représentait', qu'elle 'n'avait pas le courage de se battre sur le front professionnel alors qu'elle était déjà épuisée par sa bataille toute récente contre le cancer'. Selon Madame [L], 'malgré son incompréhension et la soudaineté de ce revirement de situation, elle ne pouvait pas supporter de vivre une ambiance de travail délétère et destructrice si elle refusait de signer cette rupture conventionnelle'.
Madame [H], qui travaille avec Madame [Y] [E] dans le cadre d'un autre emploi, rapporte également avoir appris de cette dernière que 'M. [S] lui a imposé une rupture conventionnelle' et qu'elle 's'est sentie obligée d'accepter à contre c'ur', disant 'ne pas avoir le courage de se battre en justice contre le Docteur [S]'.
La mère de Madame [Y] [E] ainsi que sa soeur, sa nièce et sa belle-mère attestent également de ce que celle-ci leur a dit ne pas avoir le courage de se battre contre la décision du Docteur [S].
Cependant, la nullité d'une rupture conventionnelle ne pouvant intervenir qu'en présence d'un vice du consentement (soit, au sens de l'article 1130 du code civil, d'une erreur, d'un dol ou de violences), il incombe à la salariée de rapporter la preuve de l'existence des manoeuvres dolosives qu'elle invoque, c'est-à-dire d'agissements trompeurs ayant entraîné son consentement.
Madame [Y] [E] fait, certes, valoir qu'un état de vulnérabilité ou de faiblesse peut vicier le consentement au même titre qu'un dol et il est vrai que l'état de santé d'un salarié peut être de nature à vicier son consentement à une rupture conventionnelle du contrat de travail, mais l'existence de l'affection dont a été atteinte la salariée ne peut suffire, en elle-même, à caractériser l'existence d'une altération de sa volonté d'accepter la rupture. Il convient de relever que l'intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet est antérieure à son embauche et qu'au moment de celle-ci, selon ses propres explications, elle ne faisait plus l'objet d'un traitement. Il est vrai qu'une nouvelle intervention chirurgicale devait avoir lieu (effectuée le 25 juillet 2018) mais il n'est justifié d'aucune consultation médicale, d'aucun traitement ni d'aucun avis médical pouvant permettre de vérifier que l'état de santé, physique ou mental, de l'intéressée aurait été altéré au point de mettre en cause sa capacité à prendre des engagements valables. Les seuls témoignages de ses collègues et de ses proches qui ne font que rapporter les dires prêtés à Madame [Y] [E] et qui ne font état que son absence d'intention de s'opposer à la rupture, sont impuissants a apporter la preuve d'une altération de volonté. Rien ne permet de vérifier qu'elle se serait trouvée dans un état de faiblesse et de fragilité psychologique lui interdisant de donner valablement son consentement.
Il n'est pas davantage démontré que le Dr [S] lui aurait 'imposé' la rupture conventionnelle. Il convient de relever que, selon les éléments versés aux débats, le Dr [S] pour le compte duquel Madame [Y] [E] travaillait depuis le 25 avril 2017, a adressé à cette dernière, le 28 mai 2018, un courrier faisant état d'un entretien au cours duquel a été évoquée la possibilité de mettre en place une rupture conventionnelle et portant convocation à un entretien fixé au 4 juin suivant. Dans ce courrier, il était indiqué à la salariée qu'elle avait le droit de se faire assister lors de l'entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou par un conseiller choisi sur la liste départementale qu'elle pouvait consulter à des adresses qui lui étaient précisées. Il lui était également souligné qu'au cours de la procédure, elle avait la possibilité de recueillir des informations et avis auprès, notamment, du service public de l'emploi et il lui était expliqué les différentes étapes de la procédure avec, notamment, la possibilité, après signature, de se rétracter pendant une période de 15 jours. Un tableau était joint au courrier pour résumer les étapes de la procédure.
Suite à l'entretien du 4 juin 2018, un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail a été rédigé dans lequel était mentionné le déroulement des échanges, la décision de rupture et l'indemnité spécifique de rupture convenue. Ce document a été signé par les parties sous la mention 'lu et approuvé'. Le même jour, un 'protocole d'accord valant rupture conventionnelle' a également été signé par les parties reprenant les mêmes éléments. Dans les deux documents, il était rappelé que la salariée disposait d'un délai de rétractation de 15 jours jusqu'au 19 juin 2018 et qu'à l'issue de ce délai, une demande d'homologation de la convention de rupture serait adressée à l'autorité administrative, ladite homologation étant présumée intervenir au plus tard le 10 juillet 2018, la fin du contrat de travail étant fixée au 11 juillet 2018.
Le déroulement de la procédure tend à démontrer qu'aucune précipitation n'a été mise pour parvenir à la rupture, que Madame [Y] [E] a été mise en possession de tous les éléments d'information utiles et qu'elle a bénéficié de délais suffisants pour prendre sa décision en connaissance de cause mais qu'elle n'a pourtant usé d'aucun des droits lui permettant de s'opposer à la rupture.
Il apparaît également, ainsi que l'explique la mère de Madame [Y] [E], que celle-ci a consulté un avocat avant de signer la rupture conventionnelle. L'employeur est, en conséquence, bien fondé à soutenir que la salariée était parfaitement informée des conséquences de sa signature, qu'elle disposait de tous les renseignements nécessaires et qu'elle n'a pas pour autant été dissuadée de signer la rupture conventionnelle.
Rien ne permet de mettre en évidence ni même de laisser supposer que le Dr [S] se serait livré à de quelconques tromperies ou manoeuvres pour l'amener à consentir à la rupture. L'explication avancée par Madame [Y] [E] tenant à la perspective d'une seconde intervention chirurgicale et d'une éventuelle absence au travail dont il aurait cherché à se prémunir, ne repose sur aucun élément d'appréciation objectif susceptible de la corroborer alors que, selon les pièces produites, cette intervention n'a donné lieu qu'à une hospitalisation d'une journée et qu'il n'est pas justifié d'une incapacité de travail postérieure.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet donc d'établir que Madame [Y] [E] aurait été hors d'état de manifester normalement sa volonté lors de la signature de la rupture conventionnelle et que son consentement aurait été vicié d'une quelconque manière. Il apparaît, au contraire, même si l'employeur est à l'initiative de la rupture du contrat de travail, que le consentement de Madame [Y] [E] à celle-ci a été donné en connaissance de cause, que la rupture ne lui a pas été imposée et que son acceptation résulte de son libre choix et non d'une contrainte.
Il s'ensuit que la convention de rupture signée entre Madame [Y] [E] et son employeur répond aux exigences posées pour sa validité par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail et qu'elle doit produire son entier effet.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Y] [E] de ses demandes à ce titre.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Madame [Y] [E], qui succombe totalement en ses prétentions comme en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
- Condamne Madame [Y] [E] aux dépens d'appel;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN