Cour de cassation, 29 janvier 2014. 13-11.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.438
Date de décision :
29 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Garegin X... est né le 29 septembre 1977 à Erevan (Arménie) d'Hamlet X..., de nationalité française, et d'Hayganouche Y..., de nationalité arménienne, qui se sont mariés le 7 octobre 1977 ; que s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité, il a engagé une action déclaratoire de nationalité française ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter l'action déclaratoire de nationalité française de M. X... et constater son extranéité, l'arrêt retient qu'il est né hors mariage et qu'en vertu de l'article 56 du code du mariage et de la famille de la République d'Arménie, il n'est pas justifié d'une demande conjointe des parents de l'intéressé en vue de procéder à l'enregistrement de sa filiation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, comme il le lui était demandé, dès lors que l'acte de naissance de M. Garegin X..., indiquant sa filiation paternelle et maternelle, avait été établi le 7 octobre 1977 concomitamment à l'acte de mariage de ses parents, si l'article 55 du code du mariage et de la famille de la République d'Arménie, relatif à l'enregistrement des parents engagés dans les liens du mariage, était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 24 janvier 2011, l'arrêt rendu entre les parties le 2 novembre 2011, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extranéité de M. Garegin X... ;
AUX MOTIFS QUE M. Garegin X... étant né le 29 septembre 1977 et ses parents s'étant mariés le 7 octobre 1977, il est né hors mariage ; l'article 56 de la loi produite par le ministère public et communiqué par le consulat de France à Erevan (Arménie) dispose : « l'enregistrement de la filiation (naturelle) maternelle est effectuée sur demande de la mère et l'enregistrement de filiation paternelle sur demande conjointe du père et de la mère de l'enfant » ; qu'il n'est pas justifié d'une demande conjointe des parents de l'intéressé en vue de procéder à l'enregistrement de sa filiation, ainsi que l'exige la loi arménienne ; ¿ ; que pour que sa filiation soit établie à l'égard de son père au regard de la loi arménienne devait intervenir un enregistrement de la filiation paternelle sur la demande conjointe du père et de la mère de l'enfant ; ¿ ; qu'aucun document de demande conjointe de la part de père et de la mère n'est versé aux débats par M. Karekin X... ; qu'est produit un document intitulé « certificat » daté du 5 décembre 2002 qui mentionne que le 7 octobre 1977, le dénommé Hamlet X... a reconnu la paternité de l'enfant X... Karekin, soit postérieurement à la majorité de l'intéressé ; qu'il s'ensuit qu'aucune demande conjointe des présumés parents de l'intéressé n'était intervenue durant sa minorité ; que le document intitulé « certificat » en date du 5 décembre 2002 ne peut en application des dispositions de l'article 20-1 du Code civil produire un quelconque effet en matière de nationalité, s'agissant d'une attribution de la nationalité française ;
1° ALORS QUE M. X... invoquait dans ses conclusions d'appel l'article 55 du code du mariage et de la famille arménienne, selon lequel lorsque les parents sont engagés dans les liens du mariage, le père et la mère sont enregistrés dans l'acte de naissance à la demande de l'un d'eux ;
que l'arrêt attaqué qui ne s'explique nulle part sur l'applicabilité de ce texte est privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'il incombe au juge français qui applique une loi étrangère de rechercher la solution à la question litigieuse par le droit positif en vigueur dans l'Etat concerné ; que l'article 55 du code du mariage et de la famille arménienne, relatif à l'enregistrement des parents engagés dans les liens du mariage, n'exige pas que l'enfant déclaré par l'un d'eux soit né durant le mariage ; que dès lors l'acte de naissance de Garegin X... indiquant sa filiation paternelle et maternelle, établi le 7 octobre 1977 concomitamment à l'acte de mariage des deux parents, établit sa filiation tant à l'égard de son père que de sa mère, unis dans les liens du mariage ; que l'arrêt attaqué qui a omis de se prononcer au regard de ce texte dûment invoqué par les conclusions d'appel, a violé l'article 3 du code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'acte de naissance établi avec mention des noms du père et de la mère, le jour de leur mariage, résulte d'une déclaration conjointe des deux parents ; que l'arrêt attaqué a dès lors dénaturé l'acte de naissance produit et violé l'article 1134 du code civil ;
4° ALORS QUE l'enfant dont le père est français, est français, même si sa filiation n'est révélée que postérieurement à sa naissance dès lors que cette révélation présente un caractère déclaratif et se situe avant sa majorité ; qu'en l'espèce, selon le certificat établi le 5 décembre 2002, M. Hamlet X... a reconnue la paternité de Garegin X... lorsqu'il était âgé d'une semaine, le 7 octobre 1977 ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait refuser de se prononcer sur la portée de ce certificat du 5 décembre 2002, confirmant une déclaration de paternité antérieure à la majorité de M. Garegin X... ; qu'elle a ainsi violé l'article 20-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extranéité de M. Garegin X... ;
AUX MOTIFS QU'en tout état de cause, la seule désignation de père dans l'acte de naissance ne peut permettre d'établir la filiation à son égard ni au regard des dispositions de la loi arménienne, ni au regard des dispositions de la loi française, étant précisé en tant que de besoin que la filiation paternelle ne peut résulter de la simple désignation du nom du père dans l'acte de naissance de l'intéressé ;
ALORS QU'aux termes de l'article 47 du Code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, fait foi, s'il a été rédigé dans les termes usités dans le pays où il a été dressé ; que le registre d'état civil arménien, rédigé dans les formes usitées en Arménie et dont la validité et l'authenticité ne sont pas contestées, énonce que le 7 octobre 1977, M. Hamlet X... et Hayganouche X... se sont mariés et ont eu un enfant M. Garegin X... né une semaine avant ; qu'en excluant d'office la force probante de ces inscriptions officielles faisant état de la filiation de M. Garegin X... avec son père, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 47 du Code civil.
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