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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-18.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.152

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Jean X..., demeurant 10250 Mussy-sur-Seine, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 juin 1995), que M. Y..., qui reprochait à M. X... d'avoir, sans son autorisation, déboisé des parcelles lui appartenant, a assigné ce dernier afin d'obtenir réparation de ce préjudice, ainsi qu'une indemnité correspondant à huit ans d'occupation de ces parcelles ; Attendu que pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que M. Y... ne pouvait, à la fois, faire état de la perte du bois subie, perte d'avenir comprise, et réclamer une indemnité d'occupation, puisque la surface des parcelles en cause n'avait pas auparavant d'utilisation agricole ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'absence d'occupation des terres par M. X... durant la période litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs; rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-25 | Jurisprudence Berlioz