Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription au barreau de la Seine-Saint-Denis, sous le bénéfice de la dispense prévue à l'article 98, 3 du décret du 27 novembre 1991, modifié, organisant la profession d'avocat, en faisant état des fonctions qu'il a occupées successivement auprès de M. Y... et Mme Z..., mandataires judiciaires, pendant plus de huit années ; que le conseil de l'ordre a rejeté sa demande ;
Attendu que la cour d'appel (Paris, 27 février 2002) ayant, sans avoir à suivre M. X... dans le détail de son argumentation, déduit de ses constatations souveraines que celui-ci n'établissait pas avoir occupé des fonctions de juriste auprès de M. Y..., mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et exactement considéré qu'il ne satisfait pas à la condition tenant à la durée de la pratique profesionnelle requise par l'article 98, 3 , du décret du 27 novembre 1991, le moyen qui est inopérant en ses deux premières branches, est dépourvu de tout fondement en ses autres griefs ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Conseil de l'ordre des avocats de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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