Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/02059 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTHL
AFFAIRE :
S.N.C. LIDL SNC .......
C/
[W] [N] épouse [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 17 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00535
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michèle CORRE de
la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. LIDL SNC
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 343 262 622
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par : Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 - substitué par Me Muriêle DEFAINS-LACOMBE avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [W] [N] épouse [O]
née le 17 Mai 1981 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [N], épouse [O], a été engagée à compter du 30 mai 2011, en qualité de caissière employée libre-service, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 121,35 heures par mois, par la société en nom collectif Lidl, qui a pour activité la grande distribution, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.
Plusieurs avenants au contrat de travail étaient conclus, disant que la salariée faisait fonction temporairement de chef caissière.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail de caissière employée libre-service à temps partiel en contrat de travail de chef caissière à temps plein, Mme [O] a saisi, le 25 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir condamner l'employeur pour non-respect des règles du travail à temps partiel et d'obtenir un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 17 juin 2021, notifié le 23 juin suivant, le conseil a statué comme suit :
1Fixe la moyenne des salaires de Mme [O] au montant de 1.364 euros conformément à l'article R. 1454-28 du Code du Travail ;
Requalifie le contrat de travail de Mme [O] à temps partiel en temps complet ;
Requalifie le contrat de travail de Mme [O] de caissière employée libre-service en chef caissière ;
Condamne la société Lidl verser à Mme [O] les sommes suivantes :
6 233,77 euros (six mille deux cent trente-trois euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de rappel de salaires suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ;
623,37 euros (six cent vingt-trois euros et trente-sept centimes) au titre des congés payés y afférents ;
2 379,77 euros (deux mille trois cent soixante-dix-neuf euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de rappel de salaires suite à la requalification du contrat de travail de caissière employée libre-service en chef caissière ;
237,97 euros (deux cent trente-sept euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des congés payés y afférents ;
582,77 euros (cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante-dix-sept centimes) au titre du rappel de prime d'ancienneté ;
1 859,47 euros (mille huit cent cinquante-neuf euros et quarante-sept centimes) au titre de l'indemnité pour non-respect des règles du travail à temps partiel ;
1 300 euros (mille trois cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Lidl d'adresser à Mme [O] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision en son domicile dans un délai de quinze jours après la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision et pour une durée de 90 jours, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
Ordonne l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lidl aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice ;
Dit que les condamnations emporteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Lidl de l'intégralité de ses demandes.
Le 29 juin 2021, la société Lidl a relevé appel de cette décision par voie électronique, signifié le 4 août suivant à l'intimée par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 octobre 2021 remises au greffe le 28 septembre 2021, la société Lidl demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d'infirmer le jugement en ce qu'il :
A prononcé la requalification du contrat de travail de Mme [O] à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ;
A prononcé la requalification du contrat de travail de Mme [O] en qualité de caissière employée libre-service en contrat de chef caissière ;
L'a condamnée à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- 6.233,77 euros à titre de rappels de salaire suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ;
- 623,37 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2. 379,77 euros à titre de rappels de salaire suite à la requalification du contrat de travail de caissière employée libre-service en un contrat de travail en qualité de chef caissière ;
- 237, 97 euros au titre des congés payés afférents ;
- 582,77 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
- 1.859, 47 euros au titre de l'indemnité pour non-respect des règles du travail à temps partiel ;
- 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'a condamnée aux entiers dépens ;
A dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Lui a ordonné d'adresser à Mme [O] un bulletin de paie rectificatif conforme au jugement rendu dans un délai de 15 jours après la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision et pour une durée de 90 jours.
En conséquence et statuant à nouveau
A titre principal
Dire et juger n'y avoir lieu à la requalification du contrat de travail de Mme [O] à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ;
Dire et juger n'y avoir lieu à la requalification du contrat de travail de Mme [O] en qualité de caissière employée libre-service en contrat de travail en qualité de chef caissière ;
En conséquence :
Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Ordonner à Mme [O] de lui rembourser la somme de 2.379,77 euros versée en exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et à titre de rappels de salaire suite à la requalification du contrat de travail de caissière employée libre-service en un contrat de travail en qualité de chef caissière ;
Ordonner à Mme [O] de lui rembourser la somme de 1.185,41 euros correspondant à la différence entre son salaire en tant que caissière employée libre-service et le salaire versé en qualité de chef caissière, en exécution du jugement, du mois de juillet 2021 au mois de septembre 2021.
A titre subsidiaire : si, par extraordinaire votre cour devait entrer en voie de condamnation à son égard concernant la demande de rappels de salaire formulée au titre de la requalification à temps plein, il lui est demandé de :
Ramener la demande de Mme [O] formulée au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein à hauteur de 6.233,77 euros à la somme 5.409 euros.
En tout état de cause :
Débouter Mme [O] de sa demande de remise d'un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours après la notification de la décision rendue ;
Débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir les condamnations assorties de l'intérêt au taux légal,
Débouter Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O], citée par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 15 février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 mars 2023.
MOTIFS
Il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
I ' sur la requalification du contrat de travail à temps plein
Rappelant que la durée se rapporte à la semaine, le jugement fait état de trois semaines en 2016 durant lesquelles la durée légale hebdomadaire était dépassée, en concordance avec les bulletins de paie mentionnant des heures supplémentaires, dont l'existence n'est au demeurant pas contestée dès avant. Il procède à la requalification du temps partiel en temps plein dès le 1er octobre 2014.
La société Lidl se prévaut de l'article L.3123-6 du code du travail et de la convention collective disant que les heures complémentaires peuvent parvenir au-delà du 10ème de la durée mensuelle prévue, souligne que ce temps se décompte par référence au mois, et fait valoir que si les avenants ne prévoyaient pas la répartition du temps de travail, elle renverse la présomption simple en dérivant, du moment que l'intéressée, qui travaillait à temps partiel et n'était pas à sa disposition pour le surplus, connaissait son rythme deux semaines à l'avance. Elle nie que Mme [O] ait travaillé, sur le mois, autant qu'un temps plein.
Le contrat de travail, pris en son article 4 : durée du travail, dit : « le contrat est conclu et accepté pour un horaire mensuel de 121,35 h.
La répartition de la durée du travail entre les semaines du mois se fera, selon les mois, à raison de : S1 : 30h, S2 : 29h, S3 : 26h, S4 : 27h,
ou
S1 : 30h, S2 : 30h, S3 : 26h, S4 : 26h, S5 : 28h.
En cas de début ou de fin de contrat en cours de mois (') la répartition des heures sur les semaines du mois se fera à titre exceptionnel à raison de 28h par semaine.
En cas de modification de la répartition des heures de travail prévues au présent contrat, vous serez préalablement informée au moins 2 semaines à l'avance.
Il est convenu que, sous réserve de respect des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.3123-17 du code du travail, vous pourrez être amenée à effectuer des heures complémentaires à la durée de travail prévue ci-dessus, dans la limite d'1/3 de la durée mensuelle de travail prévue au contrat.
Votre planning de travail vous sera communiqué au minimum 2 semaines à l'avance par l'affichage des horaires détaillés dans les locaux de travail. »
L'article L.3123-6 du code du travail énonce que le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne : « 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ... »
Par ailleurs, l'article 6.2.5 de la convention collective du 12 juillet 2001, étendue, stipule que « le contrat de travail doit prévoir le nombre d'heures complémentaires pouvant être effectuées, dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle de travail hebdomadaire ou mensuelle. »
Cela étant, l'article L.3123-17, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, devenu L.3123-9, expose que « Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. »
Etant précisé que l'article L.3121-10 du code du travail devenu L.3121-27 fixe à trente-cinq heures par semaine civile la durée légale du travail effectif des salariés, il s'en déduit que, peu important que la durée du temps de travail soit convenue mensuellement, l'accomplissement d'heures complémentaires ayant pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, comptée dans une semaine, a pour effet que le contrat de travail à temps partiel doit, dès ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Ici, comme l'a relevé à bon droit le conseil de prud'hommes, les relevés hebdomadaires des semaines 40, 41 et 42 de 2016 laissent voir que Mme [O] travaillait respectivement 35,96 heures, 36,70 heures et 35,32 heures, de sorte qu'il a pu requalifier le contrat de travail à temps partiel, à temps plein dès cette date.
Ensuite, le bulletin de paie de l'intéressée du mois d'octobre 2014 laisse voir qu'en plus du règlement de 7,75 heures complémentaires, elle recevait paiement de 1,05 heure supplémentaire au titre du mois de septembre. Si la société Lidl fait état de journées fériées valorisées sans travail effectif pour expliquer cette mention, il n'en reste pas moins qu'il n'y a aucun jour férié en septembre et que l'employeur ne donne aucune autre explication.
Dès lors il doit être présumé que la salariée a travaillé outre la durée légale prévue à l'article L.3121-10 précité.
Comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, la requalification doit être ordonnée à compter de cette irrégularité, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le temps de travail.
La société Lidl relève, sur le quantum, que le jugement a omis de déduire de la différence entre le salaire à temps partiel et le salaire à temps plein, partie des heures complémentaires que Mme [O] a reçues en paiement.
Cependant, l'analyse des bulletins de paie versés aux débats ne révèle pas l'erreur de calcul dénoncée, et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [O] la somme de 6.233,77 euros de rappel de salaire, augmentée des congés payés afférents.
II ' sur la requalification du contrat de travail sur la classification
Le jugement expose, au vu des avenants produits aux débats portant la mention « faisant fonction de chef caissière » à l'occasion signés tardivement, que l'employeur n'établit pas que Mme [O] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail en sorte qu'elle devait rester constamment à sa disposition.
La société Lidl défend l'impossible similarité des règles régissant les contrats à durée déterminée à celles touchant aux avenants du contrat de travail.
Cela étant, le moyen que Mme [O] est réputée s'approprier, manque en droit, puisque la classification à laquelle elle pourrait prétendre ne dépend pas, en toute hypothèse, de son rythme de travail, de la prévision de l'horaire, ou de l'antériorité de conclusion d'avenants écrits au contrat, à la prestation de travail effectuée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à l'intimée la somme de 2.379,77 euros, et les congés payés afférents, en suite de la requalification de la fonction.
III ' sur les autres demandes
La prime d'ancienneté
Le jugement exprime qu'« au regard de ce qui précède », savoir les requalifications du temps et de la fonction, il convient d'allouer à la salariée un rappel de prime d'ancienneté.
La société Lidl convenant d'une prime d'ancienneté de 3% du salaire brut, son complément doit être fixé à raison du rappel de salaire à la somme de 205,71 euros [(6.233,77 + 623,37) x 3%]. Le jugement sera infirmé sur le montant.
L'indemnité pour non-respect des règles de travail à temps partiel
Le jugement s'appuie sur l'impossibilité pour l'intéressée de prévoir son rythme de travail, pour en déduire sa perte de chance de percevoir un complément de revenu d'un second emploi.
L'article 1231-1 du code civil, anciennement 1147, dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il appartient au créancier de faire la démonstration du manquement, du dommage et de leur lien de causalité.
Ici, Mme [O], faute de comparaître, ne produit aucun élément justifiant d'un dommage ainsi que le relève l'appelante, alors qu'en toute hypothèse, elle perçoit la rémunération d'un temps plein depuis le 1er octobre 2014 à laquelle l'employeur a été condamné. Sa demande doit être rejetée et le jugement infirmé à cet égard.
La remise de bulletins de paie
Le jugement a considéré qu'un bulletin de paie récapitulatif devait être délivré par l'employeur, et celui-ci conteste seulement la demande, faisant égard d'une pluralité de fiches de paie. Le jugement, qui n'est pas précisément critiqué, sera confirmé.
En revanche, il ne convient pas, d'ores et déjà, d'ordonner une astreinte, et il sera infirmé dans son expression contraire.
L'intérêt au taux légal
L'intérêt au taux légal, que l'employeur conteste seulement au dispositif de ses conclusions, est dû à l'aune des mentions du jugement, dès son prononcé le 20 mai 2021.
La répétition de l'indu
L'employeur sollicite la restitution des sommes allouées par jugement et son incidence sur les salaires versés de juillet à septembre 2021.
L'article 1302 du code civil dit que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Cela étant, le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.
Pour le surplus, l'employeur, qui produit les bulletins de paie de la salariée au tarif applicable au chef caissier, sera reçu dans sa réclamation à raison de 1.085,73 euros.
Les frais de justice
Il n'y a lieu de réformer la décision de 1ère instance en ce qu'elle a alloué à Mme [O], qui triomphe partiellement, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par défaut.
Confirme le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [W] [N], épouse [O] en un contrat de travail à temps plein depuis le 1er octobre 2014, a condamné la société en nom collectif Lidl à lui payer 6.233,77 euros de rappel de salaire, augmentés de 623,37 euros de congés payés afférents, a ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, a assorti les condamnations de l'intérêt au taux légal, a alloué 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [W] [N], épouse [O] ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau ;
Condamne la société en nom collectif Lidl à payer à Mme [W] [N], épouse [O] 205,71 euros de rappel de la prime d'ancienneté ;
Déboute Mme [W] [N], épouse [O] de ses demandes de requalification de son emploi en chef caissière, des rappels de salaire afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des règles de travail à temps partiel, d'une astreinte ;
Y ajoutant ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
Condamne Mme [W] [N], épouse [O] à rembourser la somme de 1.085,73 euros en restitution de l'indu sur ses salaires perçus de juillet à septembre 2021 ;
Condamne la société en nom collectif Lidl aux entiers dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,