Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-12.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.737
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Didier X...,
2 / Mme Danielle X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Michel C..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Deville, Mlle Z..., MM. Y..., A..., B... Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de M. C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que, selon leurs propres écritures, les consorts X... avaient toujours admis que l'étude en litige avait été faite à leur initiative, et exactement déduit qu'un contrat de louage d'ouvrage avait été conclu par les parties, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, et sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu que les honoraires demandés par M. C... étaient conformes au barème en vigueur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. C... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2015
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