Cour d'appel, 27 juin 2025. 24/03682
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03682
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. DU ROSEL
C/
S.A.S. [Adresse 5]
Copie exécutoire
le 27 Juin 2025
à
Me Varlet-Angove
Me [Localité 6]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/03682 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFPI
JUGEMENT DU JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 3] DU 18 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23/00064)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. DU ROSEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Freddy LALANNE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante te non représenté
***
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Par jugement en date du 2 mai 2023 le tribunal judiciaire d'Amiens a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS Ferme du bois d'autrefois et désigné la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2023 la SELARL Evolution a indiqué au conseil de la SARL du Rosel ayant déclaré une créance d'un montant de 84626,40 euros à titre chirographaire que cette créance était contestée en sa totalité.
La SARL du Rosel ayant maintenu sa déclaration de créance l'affaire a été appelée devant le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire qui entre temps par un jugement en date du 7 novembre 2023 avait vu son régime simplifié prendre fin au profit d'une liquidation judiciaire classique.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024 le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 5] a rejeté définitivement la créance déclarée par la SARL du Rosel et ordonné que mention de la décision soit portée sur l'état des créances par les soins du greffe la SARL du Rosel étant condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée à la SARL du Rosel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024 adressée à la cour d'appel, la SARL du Rosel représentée par son conseil a interjeté appel de cette décision.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au cabinet du conseil, ce dernier indiquant ne plus avoir de clef électronique.
Le conseil de la SARL du Rosel a été interrogé par son adresse mail sur la recevabilité de son appel.
Aucune observation n'a été apportée.
La procédure a été communiquée au ministère public.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R 624-7 du code de commerce le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
En application de l'article 930-1 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Ce n'est que si un acte ne peut être transmis par cette voie pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit qu'il peut être établi sur support papier et remis au greffe ou être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en ce cas la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires plus deux.
En l'espèce il n'est justifié d'aucune cause étrangère au conseil chargé de remettre la déclaration d'appel.
Ainsi la déclaration d'appel adressée au greffe non par voie électronique mais par lettre recommandée avec accusé de réception rend irrecevable l'appel.
Il convient ainsi de déclarer irrecevable l'appel de la SARL du Rosel et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Prononce l'irrecevabilité de l'appel formé par la SARL du Rosel ;
Condamne la société du Rosel aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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