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Tribunal Administratif de MELUN, 22 décembre 2022. 2212258

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2212258

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, sollicite l'intervention de la juridiction en référé à propos de la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son agrément l'habilitant à effectuer les formalités administratives d'immatriculation des véhicules. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que si M. B A, gérant de la société My Class Auto située à Torcy, demande au début de sa requête l' " annulation de la décision retirant [son] habilitation au [système d'immatriculation des véhicules] (SIV) ainsi que l'annulation de la décision du 14/10/2022 rejetant mon recours gracieux ", il conclut celle-ci en indiquant qu'il souhaite " établir un recours en référé ". M. A ne précise toutefois pas sur quel fondement juridique il entend saisir la juridiction en référé. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Dans le cas présent, si M. A entend former une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête en référé est, dès lors, manifestement irrecevable faut d'avoir respecté les dispositions de l'article R. 522-1. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 6. En l'espèce, si le requérant entend saisir la juridiction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les pièces produites dans le cadre de l'instance, à savoir essentiellement des correspondances avec les services de la préfecture de Seine-et-Marne sur la période de juillet à octobre 2022, ne révèlent aucune urgence qui impliquerait de prononcer une mesure dans les quarante-huit heures. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : D. Israël La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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