Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 22/06117
N° Portalis 352J-W-B7G-CXA24
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2022
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Juin 2025
DEMANDERESSE
La SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES, prise en la personne de son représentant légal
2 rue Aymé Kunc
31600 MURET
représentée par Maître Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0023
DEFENDERESSES
La société MIC INSURANCE COMPANY, SA, prise en la personne de son représentant légal et recherchée en sa double qualité d’assureur de la SARL ADL MV et de la SASU LEMONIER
28 rue de l’Amiral HAMELIN
75116 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0130
EURL LA GALERIE DU PARQUET, prise en la personne de son représentant légal
29 route d’Ax
31120 PORTET-SUR-GARONNE
défaillante
La SARL CASH DISCOUNT MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal
11 Avenue de Toulouse
31240 L’UNION
représentée par Maître Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0377
La SA SMA, prise en la personne de son représentant légal
92 allée du Lac
31670 LABEGE
défaillante
La société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Michael GLARIA, avocat associé de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0264
La SARL ADL-MV, prise en la personne de son représentant légal
7 chemin Papus
31100 TOULOUSE / FRANCE
représentée par Maître Elisa OPPLIGER KHAN, AARPI KOOP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Maître Vincent FILLOLA de l’AARPI CHANGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0428
La SARL A.F.M, prise en la personne de son représentant légal
Lieudit “Naouos”
71 chemin de la Barthe
31430 LE FOUSSERET
défaillante
GROUPAMA D’OC - Caisse Regionale D’assurances Mutuelles Agricoles d’OC, prise en la personne de son représentant légal
14 Rue de Vidailhan
31130 BALMA
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Maître Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0203
La société GUEDES BALVES VITOR, SARL, prise en la personne de son représentant légal
4 rue des Oliviers
31700 MONDONVILLE
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER du Cabinet MERCIÉ, SCP d’Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675
La société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal, recherchée en qualité d’assureur de l'EURL GUEDES ALVES VITOR par l'intermédiaire de [B] [T]
1 cours Michelet- CS 30051
92060 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER du Cabinet MERCIÉ, SCP d’Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675
La société LEMONIER, prise en la personne de son représentant légal
3 rue des Micocouliers
31470 FONTENILLES
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Juin 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [N] et Madame [V] [J] ont conclu avec la société Constructions muretaines :
- un contrat de construction de maison individuelle ;
- un marché de travaux pour la construction d’une piscine ;
- un marché de travaux pour la construction d’une jardinière mur de soutènement, d’un mur de clôture et de son extension.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société STBE, pour le lot « terrassements et raccordements », assurée auprès de la société Axa France iard ;
- la société ADL-MV, pour le lot « Gros-Œuvre » pour la maison, la piscine et le mur de clôture, assurée auprès de la société Mic Insurance ;
- la société AFM, pour la prolongation du mur de clôture, assurée auprès de la société Groupama d'Oc ;
- la société Guesdes Alves Vitor, pour le lot « Chappe lisse », assurée auprès de la société Allianz iard ;
- la société Lemonier, pour le lot « Plâtrerie », assurée auprès de la société Mic Insurance.
- la société La Galerie du parquet, pour la fourniture et la pose du parquet, assurée auprès de la société Axa France iard.
- la société Cash discount menuiserie a fourni les menuiseries.
Pour cette opération, une garantie de livraison a été souscrite par la société Constructions muretaines auprès de la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment.
Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la SMABTP.
A la demande de Monsieur [N] et de Madame [J], une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 juin 2018 et confiée à Monsieur [F].
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d'ordonnance commune présentée par la société Constructions muretaines à l'encontre de ses sous-traitants et de leurs assureurs.
Par exploits d’huissiers de justice délivrés le 3, 4 et 9 novembre 2021, la société Constructions muretaines a assigné ses sous-traitants et assureurs afin d’obtenir une nouvelle expertise. Par ordonnance du 18 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande devenue sans objet, l'expert ayant déposé son rapport le 6 décembre 2021.
La société Constructions muretaines a interjeté appel. Par arrêt du 15 février 2023, la cour d’appel de Toulouse a infirmé l’ordonnance du 18 février 2022 et une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [F], a été ordonnée au contradictoire de la société Constructions muretaines, de ses sous-traitants et de leurs assureurs.
Suivants actes d’huissier de justice délivrés les 28 et 29 janvier 2021, Monsieur [W] [N] et Madame [V] [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment et la société Constructions muretaines aux fins de condamnation à payer les suppléments de prix, des pénalités de retard, le coût des levées de réserves, la reprise des désordres et achèvements, un préjudice financier et moral ainsi que de communication sous astreinte de diverses pièces.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/01403.
Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 17 et 19 mai 2022, la société Constructions muretaines a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la garantir des condamnations éventuelles à intervenir :
- la société Axa France ;
- la société ADL-MV
- la société Mic Insurance Company, en qualité d’assureur de la société la société ADL-MV et de la société AFM ;
- la société AFM ;
- la société Groupama d'Oc ;
- la société Guesdes Alves Vitor ;
- la société Allianz iard
- la société Lemonier ;
- la société La Galerie du parquet ;
- la société SMA SA.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/06117.
Par mention au dossier du 17 juin 2022, le juge de la mise en état a joint les procédures RG 21/01403 et 22/06117 sous ce dernier numéro.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a disjoint les procédures RG 21/01403 et 22/06117.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 août 2024.
*
Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident de sursis à statuer selon conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024 par la société Constructions muretaines en ces termes:
« Ordonner le sursis à statuer jusqu’au jugement à intervenir dans l’instance principale enrôlée sous le numéro 21/1403, opposant les époux [N] à la société Constructions muretaines, ainsi que ses assureurs la SA Axa France iard et la SMABTP, et SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT,
Statuer ce que de droit concernant les dépens. »
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Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société Axa France iard, en qualité d’assureur de la société STBE, sollicite :
« Surseoir à statuer sur toutes demandes dans l’attente du jugement qui sera rendu dans l’instance principale, enrôlée sous le numéro 21/1403,
Réserver les dépens de l’incident. »
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Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la société Groupama d'Oc, en qualité d’assureur de la société AFM, sollicite :
« Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance principale opposant les époux [N] à la société Constructions muretaines.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
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Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2023, la société Guedes Alvez Vitor et la société Allianz iard, en qualité d’assureur de la société Guedes Alvez Vitor, sollicitent :
« SURSEOIR A STATUER jusqu’au jugement à intervenir dans l’instance principale enrôlée sous le numéro 21/1403 devant le tribunal judiciaire de Paris
STATUER ce que de droit concernant les dépens. »
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Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société Mic Insurance Company, en qualité d’assureur de la société ADL-MV et de la société Lemonier, sollicite de voir :
« PRONONCER le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance principale enrôlée sous le n°21/1403, opposant les époux [N] à la société Constructions muretaines, ainsi que ses assureurs la SA Axa France iard et la SMABTP, et la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT.
RESERVER les dépens. »
La société La Galerie du parquet, la SMA SA, la société AFM et la société Lemonier n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l'espèce, la décision au fond à intervenir dans l’instance entre le maître d’ouvrage et le constructeur (RG 21/01403) est de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir dans la mesure où la présente instance porte sur les appels en garantie dudit constructeur contre ses sous-traitants et assureurs (RG 22/06117).
Il convient donc de prononcer le sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/01403.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enrôlée sous le RG 21/01403 ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 5 décembre 2025 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l'état de la procédure dans l’instance RG 21/01403 et que toutes les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle, à défaut elles seront réputées y acquiescer.
Faite et rendue à Paris le 20 Juin 2025
La Greffière La Juge de la mise en état