Tribunal Administratif de Montpellier, 15 janvier 2024. 2305499
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2305499
Date de décision :
15 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 9 novembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34327 22 M0032 du 10 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Vendargues a accordé à la SCI " AV de Montpellier Vendargues " un permis de construire pour la construction d'un ensemble de 37 logements en R+2 dont 16 Logements Locatifs Sociaux, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vendargues la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la SCI " AV de Montpellier Vendargues ", représentée par la SCP SVA, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, le cas échéant, à ce que les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme soient mis en œuvre pour permettre la régularisation du projet ;
- en tout état de cause, à ce que mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, Mme A, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel, déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter la demande présentée par la SCI " AV de Montpellier Vendargues " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la SCI " AV de Montpellier Vendargues " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée à la commune de Vendargues et à la SCI " AV de Montpellier Vendargues ".
Fait à Montpellier, le 15 janvier 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 janvier 2024.
La greffière,
M. C
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