Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Films sans frontières, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit de Mme Eva, Maria Y..., épouse X..., demeurant Volkartstrasse 69, 8000 München (Allemagne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Films sans frontières, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société Les films sans frontières fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998) de comporter une mention faisant apparaître que le greffier a assisté au délibéré, et de l'avoir condamnée du chef de contrefaçon pour avoir diffusé le film "Berlin, die sinfonie der grosstadt", oeuvre de Walter Y..., réalisateur allemand décédé en 1941 ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale quant à la transmission des droits de l'auteur à Mme X..., fille de Walter Y... ;
Mais attendu que, faisant application de la loi allemande, la cour d'appel a souverainement décidé qu'en raison de la disparition de la société de production Fox Europa, titulaire originaire des droits d'auteur, ces droits avaient été réintégrés dans le patrimoine de l'auteur, et que Mme Eva X..., unique héritière de Walter Y..., en était seule titulaire, de sorte que la diffusion du film sans son autorisation constituait une contrefaçon ; que c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, et que des mentions de l'arrêt il ressort à l'évidence, que le greffier n'a pas assisté au délibéré ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Films sans frontières aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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