Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet
Mme J..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1521 F-D
Pourvoi n° M 17-18.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel I... K... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société NDCG, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société FIDES, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Pablo X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NDCG,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. I... K... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société FIDES, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve dont la cour d'appel a déduit, sans méconnaître l'objet du litige, motivant sa décision, que la preuve du lien de subordination n'était pas rapportée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. I... K...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, dit que le conseil de prud'hommes de Paris était incompétent, déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige, et renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué au fond ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voir de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; qu'il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose également un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ; qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que Daniel I... K... fait valoir que : - c'est à la demande de la Sas Ndcg qu'il a conservé un statut d'auto-entrepreneur, - il travaillait exclusivement pour le compte de la Sas Ndcg, - il respectait les horaires de travail en vigueur au sein de la Sas Ndcg comme l'ensemble des salariés, - il recevait des directives et instructions de la Sas Ndcg, - il percevait chaque mois le même niveau de rémunération, à tout le moins à compter du mois de mars 2013, - il était totalement intégré au personnel de la société, - il disposait des mêmes moyens professionnels que les salariés de la société, et que par conséquent, il travaillait dans les mêmes conditions qu'un salarié sous la subordination de la Sas Ndcg ; que la Sas Ndcg réplique qu'il existait une relation de confiance entre les parties et qu'il n'y a jamais eu de doute quant à la nature non salariale de la relation contractuelle de Daniel I... K... ; qu'elle conteste lui avoir demandé de conserver son statut d'entrepreneur, lui avoir imposé des horaires de travail et lui avoir donné des instructions ou directives ; que la Sas Ndcg précise que la facturation a évolué pour devenir forfaitaire, mais révisable, sans que celle-ci ne soit constante à partie de la fin 2012 et fait observer qu'elle est établie sur le papier en-tête de l'intéressé et font systématiquement état des missions réalisées pour chacune d'elle ; qu'elle ajoute que Daniel I... K... travaillait depuis son appartement à de très fréquentes occasions avec son ordinateur personnel, qu'il n'était pas tenu de suivre des horaires ou de solliciter des congés, qu'il n'utilisait que ponctuellement les moyens de la société et avait ses propres cartes de visite, et adresse électronique ; que Daniel I... K... se prévaut d'une « attestation d'emploi » en date du 13 mars 2012 émanant du directeur de la Sas Ndcg, ainsi rédigée : « Monsieur Daniel I... K...
exerce pour notre société en contrat de travail à durée indéterminée les fonctions salariées d'architecte, depuis le 01/11/2011, pour une rémunération brute de 3.106 € par mois. M. I... K... n'est ni démissionnaire, ni en période d'essai et ne fait pas l'objet d'un préavis de licenciement » ; que la Sas Ndcg verse aux débats le courriel en date du 16 février 2012 qui lui a été adressé par Daniel I... K... , montrant sans aucune ambiguïté que c'est non seulement à sa demande expresse que cette attestation a été établie, mais qu'elle est de plus mensongère : « Nicolas
est-ce que tu penses que l'on puisse faire aujourd'hui mon dossier bidon pour les immobiliers (contrat cdi fictif et fiches de paie fictives janvier 2012 et février 2012 avec un montant de 2.500 €). J'ai N... qui me fout la pression et en plus elle a raison, parce que ça traîne depuis un moment » ; que Daniel I... K... ne peut invoquer une apparence de contrat de travail et il lui incombe par conséquent d'apporter la preuve de ce qu'il était lié à la Sas Ndcg par une relation de travail salarié ; qu'il convient de relever que : - le demandeur au contredit ne justifie nullement d'une pression de la part de la Sas Ndcg pour qu'il conserve le statut d'auto-entrepreneur : - la majorité des très nombreux courriels (une centaine) qu'il communique émane de clients de la Sas Ndcg (cette dernière apparaissant uniquement en copie) et, si des demandes sont exprimées, elles sont le fait de ces correspondants (L. L... Sefers, Dominique A... Arval, directeur technique de la mairie du Plessis Belleville) et ont en général un objet technique, - l'intéressé utilise de manière indifférenciée son adresse personnelle et celle qui lui a été attribuée par la Sas Ndcg ; que par ailleurs, le ton utilisé lors des échanges directs avec le dirigeant de la Sas Ndcg est cordial et ne comporte pas d'injonction ou directive s'agissant en général d'informations nécessaires à l'accomplissement de sa prestation, ainsi à titre d'exemple : - le 10 décembre 2012 : « Voici le résumé du bilan des « surfaces plancher » de l'opération du Plessis Belleville », - transmission de documents de clients de la Sas Ndcg accompagné du bref message suivant : « cordialement Nicolas B... » ; que si Daniel I... K... avait à sa disposition des outils (ordinateur, carte de visite et adresse électronique notamment) appartenant à la Sas Ndcg, ainsi qu'en attestent Madame C... et Madame M..., anciens salariés de la Sas Ndcg, il est établi qu'il utilisait aussi ses propres moyens (courriel du 10 novembre 2011 envoyé de Buenos Aires où il séjourne et d'où il annonce l'envoi d'un document) ; que de la même façon, il est établi que Daniel I... K... bénéficiait d'une totale liberté d'organisation et n'était pas soumis à un horaire de travail, ainsi que cela résulte d'échanges de sms en 2012, 2013 et 2014 ainsi que de courriels : - le 4 septembre 2012 : « Miriam j'ai rdv au consulat argentin, et au consulat portugais pour faire le passeport de mon petit, je serai donc absent
j'ai déjà signalé ça à Christian mais je préfère te laisser un petit message au cas où
», - le 4 octobre 2012 : « Nicolas et Christian, je vous fais parvenir ci-dessous une liste avec les dates où je ne pourrai pas être présent à l'agence
», - le 6 mars 2013 : « Voici la liste des jours où je serai absent à l'agence pour déplacement à l'extérieur, -avril du vendredi 19 avril au mercredi 24 avril
à Rome, Italie, petit pont de mai du 8 mai au 12 mai à Cadaquès Espagne », - le 8 octobre 2013 : « cette semaine mon épouse sera en déplacement entre le mercredi 9 et le samedi 12, donc je vais m'occuper du petit Pol
» ; que plusieurs intervenants ou clients de la Sas Ndcg, tels messieurs D..., E..., F..., G..., H..., et O... déclarent de manière concordante que Daniel I... K... s'est présenté à eux comme auto-entrepreneur ; qu'enfin, le fait qu'il ait facturé à la Sas Ndcg une somme forfaitaire identique à compter de 2012 pour ses prestations ne suffit pas à démontrer qu'elle correspondait au versement d'une rémunération salariale, alors même qu'il ne justifie pas de ce que les montants ainsi perçus constituaient l'essentiel voire la totalité de ses revenus ; qu'aucune des pièces produites n'établit la réalité d'instructions, d'ordres ou de directives qui auraient été donnés à Daniel I... K... par la Sas Ndcg et l'existence de moyens de contrôle qui auraient permis à cette dernière d'en vérifier la bonne exécution ; que force est de constater de plus qu'aucun élément ne révèle que la Sas Ndcg a pu faire un quelconque usage de son pouvoir disciplinaire à l'égard de Daniel I... K... ; que la preuve de la réalité du lien de subordination allégué n'est pas rapportée ; que le litige qui oppose les parties ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'il y a lieu de rejeter le contredit, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, de dire le conseil de prud'hommes de Paris incompétent, de dire le tribunal de commerce de Paris compétent et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en l'état, ni la partie demanderesse, ni la partie défenderesse ne présentent un contrat de travail liant les parties ; que de plus, M. Daniel I... K... s'est déclaré en tant que travailleur indépendant en date de mars 2010 sous le n° siret [...] puis à compter du 23 avril 2012 sous le n° [...] pour une activité de programmation informatique (code APE 6210Z) ; qu'enfin, M. Daniel I... K... avait son propre site internet dénommé : [...] avec les cartes professionnelles correspondantes, à savoir : DGR soit Daniel I... K... ; que pour la société Ndcg A&E, ses dirigeants ont fait appel à M. Daniel I... K... en qualité de prestataire à compter du mois d'octobre 2011 pour des productions visuelles, des réalisations de plaquettes, des dossiers de presse ; que la relation de confiance était totale pendant toute cette période de collaboration, aucune revendication n'a eu lieu concernant le statut de M. Daniel I... K... ; que vu ces faits, M. Daniel I... K... est mal fondé à saisir le conseil des prud'hommes qui ne traite que des relations salariales ; qu'il s'agit en l'espèce d'une relation professionnelle ;
1°/ ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que la majorité des courriels produits par M. I... émanait « de clients de la Sas Ndcg », lesquels y exprimaient des demandes techniques, que M. I... disposait d'une adresse mail attribuée par la société Ndcg, que le dirigeant de la société lui adressait les « informations nécessaires à l'accomplissement de sa prestation », que M. I... « avait à sa disposition des outils (ordinateur, carte de visite et adresse électronique notamment) appartenant à la Sas Ndcg », et qu'il avait « facturé à la Sas Ndcg une somme forfaitaire identique à compter de 2012 pour ses prestations » ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que M. I... exerçait son activité dans un lien de subordination avec la société Ndcg, malgré l'indépendance technique dont il bénéficiait dans l'exécution de sa prestation ; qu'en décidant cependant que la preuve du lien de subordination n'était pas rapportée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. I... produisait plusieurs attestations, dont il résultait qu'il faisait partie intégrante de l'entreprise, qu'il était présent du lundi au vendredi de 10 h à 18 h 30 avec une heure de pause déjeuner entre 13 h et 14 h, et qu'il devait signaler à la direction toute absence ou congés (cf. conclusions d'appel, pp. 9 et 10) ; qu'à cet égard, la Cour d'appel a relevé les sms et courriels aux termes desquels M. I... informait la société Ndcg de ses absences et congés ; qu'en retenant que la preuve du lien de subordination n'était pas rapportée, sans examiner, même sommairement, les attestations produites par M. I..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, M. I... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 8 et 9), qu'il travaillait à temps plein pour la société Ndcg, dont il était sous l'entière dépendance économique ; qu'à l'appui de ces écritures, il produisait ses factures et déclarations de revenus dont il résultait que la société Ndcg était son unique source de revenus ; qu'en retenant, pour considérer que la preuve de la réalité du lien de subordination allégué n'était pas rapportée, que « le fait qu'il ait facturé à la Sas Ndcg une somme forfaitaire identique à compter de 2012 pour ses prestations ne suffit pas à démontrer qu'elle correspondait au versement d'une rémunération salariale, alors même qu'il ne justifie pas de ce que les montants ainsi perçus constituaient l'essentiel voire la totalité de ses revenus », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.