Texte intégral
ARRET
N°515
S.A.S. [7]
C/
CPAM DES FLANDRES
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA)
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2023
N° RG 22/04044 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRMI
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR OU OMISSION MATÉRIELLE D'UN ARRÊT DE LA 2ÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 07 JUILLET 2022 ( sur appel d'un jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE - Pôle Social en date du14 Janvier 2021)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : M. [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défenderesse à la requête en omission de statuer
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jean-michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse à la requête en omission de statuer
Représentée par Mme [C] [H] dûment mandatée
Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Demandeur à la requête en omission de statuer
Représenté et plaidant par Me Laëtitia BEEZIG, avocat au barreau d'AMIENS susbtituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
En présence de Mme Edwige FRANÇOIS, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, par lequel la Cour d'Appel d'Amiens, statuant sur appel du jugement rendu le 14janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lille entre la société [7], la CPAM des Flandres et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ( FIVA), pris en sa qualité de subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [R] [J], a :
- confirmé la décision déférée excepté du chef de l'indemnisation des frais funéraires , des souffrances morales, du préjudice d'agrément subis par Monsieur [R] [J], et du montant de l'indemnisation totale que la CPAM des Flandres devra versa au FIVA au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] [J],
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des frais funéraires
- fixé comme suit l'indemnisation des préjudices ci -après subis par Monsieur [R] [J] :
* souffrances morales: 71600,00 euros,
* préjudice d'agrément:5000,00 euros
- dit que la CPAM des Flandres devra verser la somme totale de 101400,00 euros au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] [J],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt,
- condamné la société [7] aux dépens
- condamné la société [7] à payer au FIVA la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
- débouté la société [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel,
Vu la requête en omission de statuer enregistrée le 5 septembre 2022, soutenue oralement à l'audience, par laquelle le FIVA sollicite, par application de l'article 463 du code de procédure civile, que la cour :
- rectifie la décision précitée et dise que la CPAM des Flandres devra verser la somme allouée de 101400,00 euros au FIVA, créancier subrogé, le reste sans changement,
- ordonne qu'il soit fait mention de cette modification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dise que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- dise que les frais et dépens demeureront à la charge du Trésor Public,
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [7] demande à la cour de :
- constater l'absence d'omission de statuer en ce que l'identité du créancier des sommes indemnitaires n'est aucunement mise en doute, l'arrêt d'appel confirmant le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille ayant expressément indiqué que la CPAM des Flandres ferait l'avance des réparations au FIVA,
- si la cour le juge nécessaire, rappeler expressément l'identité du créancier de ces sommes indemnitaires dans l'arrêt du 7 juillet 2022,
Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres, par sa représentante à l'audience, indique s'en remettre à l'appréciation de la cour s'agissant de la requête en omission de statuer,
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SUR CE LA COUR,
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passe en force de chose jugée, ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef,à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l'espèce, il apparaît que les conclusions déposées devant la cour par le FIVA formulaient la demande suivante: « juger que la CPAM des Flandres devra verser cette somme de 120700,00 euros au FIVA ».
L'arrêt rendu entre les parties le 7 juillet 2022 ayant omis de préciser le créancier de la somme allouée ,doit en conséquence être complété en ces termes: DIT que la CPAM des Flandres devra verser la somme allouée de 101400,00 euros au FIVA, créancier subrogé, le reste sans changement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public , eu égard à l'accueil de la requête.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
RECTIFIE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Amiens le 7 juillet 2022,
DIT que la CPAM des Flandres devra verser la somme allouée de 101400,00 euros au FIVA, créancier subrogé, le reste sans changement.
ORDONNE qu'il soit fait mention de cette modification en marge de la minute de l'arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
DIT que le présent arrêt devra être notifié au même titre que la précédente décision,
DIT que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, La Présidente,
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